Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
Nº RG: 2025R00224
DEMANDEUR
SAS MDGREEN [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel STENE – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS GREEN RECUPERATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES prise en la personne de Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ – Avocat
[Adresse 4]
Et par la SCP AUGUST DEBOUZY prise en la personne de Me Benjamin VAN GAVER – Avocat
[Adresse 5]
Comparante,
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En janvier 2021, Messieurs [T] [J] et [A] [P], respectivement présidents des sociétés KSGREEN et MDGREEN, et par ailleurs actionnaires directs ou indirects de plusieurs sociétés, dont la société GREEN RECUPERATION, ont mis en place un « contrat de prestations de services d’animation commerciale stratégique et administrative » par les termes duquel ils ont défini leurs rôles et obligations au profit de cette dernière, leurs prestations devant faire l’objet de factures ;
La société KSGREEN est le président de la société GREEN RECUPERATION, et à ce titre détient le pouvoir de gestion dont celui d’honorer lesdites factures ;
La société MDGREEN explique que deux factures de prestations, pour un montant total de 110 000 euros TTC, sont restées impayées depuis le 1 er août 2025, ce malgré relance et mise en demeure.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 octobre 2025 suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SAS MDGREEN, inscrite au registre du commerce de CANNES sous le n° 893 118 620, a assigné la SAS GREEN RECUPERATION, inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le n° 533 334 686, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 5 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00224.
Selon les termes de son acte introductif d’instance, la société MDGREEN Nous demande de : Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 133, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
* Recevoir la société MD GREEN en ses demandes et la dire bien fondée dans ses moyens, fins et prétentions ;
* Condamner la société GREEN RECUPERATION à verser à la société MD GREEN la somme provisionnelle de 110 000 euros TTC au titre des factures impayées ;
* Condamner la société GREEN RECUPERATION aux intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2025 ;
* Condamner la société GREEN RECUPERATION à verser à la société MD GREEN la somme de 80 euros au visa de l’article L.441-5 du code de commerce ;
* Condamner la société GREEN RECUPERATION à verser à la société MD GREEN la somme de 3 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GREEN RECUPERATION aux entiers dépens, en ce inclus les frais de délivrance d’assignation, les frais de signification de la décision à intervenir, et de tous frais d’huissier que nécessitera l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience, la société GREEN RECUPERATION, Nous demande de :
Vu les articles 32-1, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence citées,
A titre principal :
* Juger que les demandes de la société MDGREEN se heurtent à une contestation sérieuse ;
* Juger que les demandes de la société MDGREEN ne s’imposent ni pour prévenir un dommage imminent ni pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
* Débouter la société MDGREEN de l’intégralité de ses demandes ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MDGREEN ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société MDGREEN à verser 10 000 euros à la société GREEN RECUPERATION à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société MDGREEN à payer une amende civile pour procédure abusive ; En tout état de cause :
* Condamner la société MDGREEN à verser 10 000 euros à la société GREEN RECUPERATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MDGREEN à payer les entiers frais et dépens de la présente instance.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE
La société MDGREEN produit au débat le « contrat de de prestations de services d’animation commerciale stratégique et administrative » dont la lecture montre qu’il a été construit pour rémunérer les prestations, réalisées « intutu personnae » par Messieurs [J] et [P] au profit de la société GREEN RECUPERATION, alors que la liste exhaustive de leurs prestations et obligations montre qu’il ne s’agit pour eux que de remplir les tâches usuelles d’administration, de gestion, de commerce, de promotion et de réflexion stratégique dévolues à l’équipe de direction de toute entreprise ; leur rémunération y est fixée à 4% du chiffre d’affaires hors taxes de la société GREEN RECUPERATION.
Il ressort des écritures de parties et de leurs plaidoiries en audience que depuis la fin de l’année 2024, Messieurs [J] et [P] ne s’entendent plus et sont en désaccord sur divers points de la gestion de la société GREEN RECUPERATION, ce qu’ils ont acté dans un « protocole de cession » du 19 décembre 2024, dont les termes précisent qu’ils n’arrivent plus à « travailler, diriger et contrôler, ensemble, le Groupe » ;
La société GREEN RECUPERATION développe que dès la signature dudit protocole, M. [P], qui facturait ses honoraires mensuels via la société MDGREEN pour un montant de 55 000 euros TTC, a cessé de réaliser ses prestations ; elle ajoute qu’il s’est alors installé un climat conflictuel qui a finalement conduit la société GREEN RECUPERATION a adresser à M. [P] une lettre RAR le 21 août 2025, produite au débat, par les termes de laquelle elle lui reproche « d’avoir abusé de sa position pour contraindre la banque à effectuer des virements » et lui notifie son intention de résilier le contrat de prestation de service.
La société GREEN RECUPERATION produit en outre au débat trois ordres de virement établis au nom de la société GREEN RECUPERATION le 18 septembre 2025, à l’ordre de la société MDGREEN, de montants respectifs 55 000 euros, 60 000 euros et 314 000 euros, signés de la main de M. [P] dont Nous reconnaissons la signature comme étant identique à celle figurant pour lui sur le contrat de prestations de service ; le troisième virement porte comme intitulé, documenté de façon manuscrite la mention « provision sur frais » ;
Nous constatons ainsi, que M. [P], alors déjà en conflit avec la société GREEN RECUPERATION et mis en demeure par elle le 21 août 2025, a tenté de faire virer au profit de sa société MDGREEN la somme totale de 429 000 euros, montant considérable pour lequel se pose la question d’une éventuelle tentative d’abus de bien social alors que la société MDGREEN ne propose aucune explication ni justification de cette initiative, que ce soit dans ses écritures ou en audience.
Par ailleurs, Nous constatons au vu des pièces produites au débat que, le 9 octobre 2025, la société MDGREEN a assigné la société GREEN RECUPERATION devant le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS en lui demandant d’ordonner le maintien de leurs relations commerciales suite à la résiliation du contrat qui serait intervenue le 23 septembre 2025, puis que le 15 octobre 2025, la société MDGREEN a assigné d’heure à heure la société GREEN RECUPERATION devant le Président du Tribunal des Activités Économiques de PARIS, à nouveau sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
En parallèle, le 9 octobre 2025, la société MDGREEN a assigné la société GREEN RECUPERATION dans le cadre de la présente procédure.
Nous constatons en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, que M. [P] et la société MDGREEN, par la nature de leurs agissements et actions en justice rappelés ci-dessus, démontrent euxmêmes l’existence des contestations sérieuses qui sont avancées par la défenderesse et établissent que la créance d’un montant de 110 000 euros dont ils réclament le paiement par provision n’est en rien certaine.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable », ce qui après examen des pièces produites au débat, ne correspond en rien au cas d’espèce ;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de la société MDGREEN et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
La société GREEN RECUPERATION sollicite pour sa part à titre reconventionnel de voir condamnée la société MDGREEN à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de voir condamner celle-ci à payer une amende civile pour procédure abusive ;
Nous rappelons que Nous sommes le juge de l’évidence et qu’à ce titre, il ne Nous appartient pas d’apprécier si une procédure est abusive ; en conséquence, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes.
La société MDGREEN sollicite l’allocation de la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que la société GREEN RECUPERATION sollicite la somme de 10 000 euros sur le même fondement ; cette dernière a été dans l’obligation d’exposer des frais pour assurer sa défense, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra ainsi de condamner la société MDGREEN à lui payer la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière, qui échoue, de sa demande sur le même fondement.
Il conviendra enfin de condamner la société MDGREEN, qui échoue, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société MDGREEN recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de la société MDGREEN et la renvoyons à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société GREEN RECUPERATION et la renvoyons à mieux se pourvoir,
Condamnons la société MDGREEN à payer à la société GREEN RECUPERATION la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société MDGREEN de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile,
Condamnons la société MDGREEN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Débats ·
- Matériel ·
- Contestation ·
- Concession
- Parfum ·
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Répertoire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Recouvrement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Mission ·
- Créance ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Inventaire
- Pont ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ambulant ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.