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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025010839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS TIK-TAK EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/10/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS TIK-TAK EXPRESS
[Adresse 1] SIREN : 880 107 313
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [A] [Q] prise en la personne de Me [A] [Q] Juge-commissaire : Monsieur [I] [C]
Par jugement en date du 27/01/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 02/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 24.07.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11.09.2025 puis du 09.10.2025 et enfin du 16.10.2025.
Lors de l’audience du 16/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [N], représentant légal de l’entreprise, accompagné de Monsieur [S] [L], salarié responsable d’exploitation,
La SELARL [A] [Q] prise en la personne de Me [A] [Q], mandataire judiciaire, Monsieur [C], juge commissaire.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 10.10.2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation, après avoir exposé :
qu’à ce jour le passif se chiffre à 625000 euros dont 368000 euros échus,
que la société emploie 16 salariés,
que les prévisionnels prévoient pour les 2 prochains exercices des résultats positifs de 33000 euros et 78000 euros,
que la société a enregistré au cours de la période d’observation un chiffre d’affaires de 501000 euros et une perte de 11000 euros, les effets des restructurations n’étant pas encore ressentis, que la trésorerie est positive,
que les dirigeants de droit et de fait ont fait preuve de légèreté depuis l’ouverture de la procédure mais semblent avoir pris la mesure de la procédure collective,
qu’un projet de plan complet a été communiqué de sorte qu’il a, ès qualités, la possibilité de consulter les créanciers et de se désister de la requête en liquidation judiciaire.
Qu’il conviendra toutefois que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation soit requis par le ministère public.
La SAS TIK-TAK EXPRESS a déclaré que la rentabilité s’améliore, que les charges ont été réduites et qu’à fin décembre 2025 l’exploitation sera bénéficiaire, qu’un projet de plan a d’ores et déjà été transmis au mandataire judiciaire et que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation a été sollicité pour démontrer la rentabilité de l’activité et la faisabilité du plan élaboré.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, après avoir indiqué que le projet de plan élaboré par la société paraissait cohérent.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois après avoir relevé qu’il convenait que la société apporte des réponses concrètes à certaines demandes avant toute mise en œuvre du plan élaboré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, l’activité tend à s’améliorer et la SAS TIK-TAK EXPRESS a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SAS TIK-TAK EXPRESS.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SAS TIK-TAK EXPRESS
[Adresse 1] SIREN : 880 107 313
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21.04.2026 ;
Fixe au 08/01/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [U] [N], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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