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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2024F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 7 octobre 2025
ENTRE
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (59) de nationalité française, Commercial, demeurant [Adresse 5] Ayant pour Avocat Maître Jean-Marie Gilles de la SELARL GILLES, Avocat au barreau de PARIS, en son cabinet secondaire domicilié [Adresse 3] Comparant par Maître [Z] [W]
ET
La SCP ANGEL-HAZANE-[X] représentée par Maître [B] [X] domiciliée [Adresse 4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire étendue de :
* l’EIRL [Y] [U], ayant son siège [Adresse 5] – [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (59) de nationalité française, Commercial, demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Maître Frédéric GARNIER de la SCP Serge LEQUILLERIER- Frédéric GARNIER, Avocat au barreau de SENLIS, domicilié [Adresse 2]
Comparant par Maitre Diane DEDIEU, Avocate au barreau de SENLIS collaboratrice de Maître Frédéric GARNIER
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
Depuis le 22 Juin 2007 Monsieur [Y] [U] exerce une activité d’élevage canin sous le numéro SIRET : 482 838 968 000 48 à l’enseigne : ELEVAGE DE ANGEL’S OF CARMINE.
Pour cette activité, Monsieur [Y] [U] a ouvert un compte bancaire dédié et effectue des déclarations de TVA.
En date du 18 Mars 2021, Monsieur [Y] [U] a démarré une nouvelle activité dans le bâtiment (Installation de vérandas), sous le régime de l’EIRL, avec inscription au répertoire des Métiers, sous le nom commercial : SG VERANDA MENUISERIE.
Cette activité est enregistrée sous le numéro SIRET : 482 838 968 000 55.
L’EIRL [U] [Y] établissait des déclarations de TVA.
Cette seconde activité a récemment pris fin, puisque suivant jugement en date du 19 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’entité EIRL [U] [Y].
Monsieur [Y] [U], postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective, a été victime d’une erreur concernant son compte de TVA en lien avec son activité d’éleveur.
En effet, à l’occasion de sa déclaration de TVA de Mars 2023, Monsieur [Y] [U] en qualité d’éleveur, devait percevoir un crédit de TVA, à hauteur de 2 475€.
Monsieur [Y] [U] a déposé une demande de remboursement le 27 Avril 2023 auprès de l’administration fiscale.
L’administration fiscale a restitué cette somme au mandataire liquidateur désigné pour l’EIRL. Malgré une réclamation adressée par lettre recommandée AR du 22 Juin 2023 à Maître [X] es-qualité, Monsieur [Y] [U] n’a pas été remboursé de la somme versée par erreur.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Monsieur [Y] [U] a par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024 fait assigner la SCP ANGEL-HAZANE [X] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
L’affaire a été enrôlée le 26 février 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00044, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 9 avril 2024.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 22 juillet 2025 et confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
3- PRETENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience du 9 septembre 2025 et par référence orale au contenu de ses conclusions N°1 visées le 14 mai 2024, Monsieur [Y] [U] confirme ses demandes, à savoir :
Vu les articles L680-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1303 du Code Civil,
Vu l’enrichissement injustifié de l’EIRL [U] [Y] représentée par Maître [B] [X] esqualité, avec appauvrissement corrélatif de Monsieur [Y] [U],
* Condamner Maître [B] [X] es-qualité à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 2 475 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juin 2023, date de la mise en demeure. -Condamner Maître [B] [X] es-qualité en tous les dépens.
A l’appui de celles-ci il verse au débat les pièces suivantes :
* Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) de la Société ELEVAGE DE ANGEL’S OF CARMINE du 12/07/2018
* Relevé d’identité bancaire SG pour le compte dédié à l’activité d’élevage (page 1) remplacé par un compte ouvert au Crédit Agricole (page 2)
* Lettre de la DGFP à Monsieur [Y] [U] du 09/08/2018 (Objet : déménagement de votre activité professionnelle)
* Mémento fiscal de la Société [U] [Y]
* Extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers de la Société SG VERANDA MENUISERIE du 23/03/2021
* Situation au Répertoire SIRENE à la date du 12/10/2023
* Déclaration de TVA de l’EIRL [U] [Y] du 15/02/2023 (5 pages)
* Extrait Pappers du Registre National des Entreprises à jour au 21/11/2023
* Synthèse de la déclaration de la DGFP (Régime d’imposition : Réel simplifié de l’agriculture) du 27/04/2023
* Accusé de réception délivré et signé par l’Administration Fiscale (date de dépôt : 27/04/2023) pour une demande de remboursement de crédit de TVA de Monsieur [Y] [U]
* Demande de remboursement de TVA du 27.04.2023 en faveur du compte bancaire Crédit Agricole dédié à l’activité d’élevage.
* Lettre Recommandée AR de Monsieur [Y] [U] à la SCP ANGEL- HAZANE-[X] distribué le 22/06/2023 (4 pages)
* Fiche signalétique de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne en date du 29/03/202 -Déclaration d’affectation de patrimoine pour l’EIRL du 26/03/2021
* Extrait d’immatriculation du Répertoire des Métiers Hauts de France au nom de l’EIRL [U] [Y] du 06/04/2021.
Il fait valoir que l’article 1303 du Code Civil dispose qu’ « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il n’apparait nullement que 1'EIRL [U] [Y] pouvait prétendre à un remboursement de TVA, alors qu’en sa qualité d’éleveur il justifie avoir bénéficié d’un crédit de TVA pour un montant de 2 475 €.
Maître [B] [X] es-qualité a reçu la somme de 2 475 € versée par l’administration fiscale par erreur, puisque son mandat ne concerne que l’EIRL [U] [Y].
Il justifie avoir effectué des démarches aux fins de percevoir le remboursement de TVA qui lui était dû, en conséquence la perception de la somme de 2475 € par l’EIRL [U] [Y] constitue un enrichissement injustifié.
Il rappelle que le raisonnement de Maître [B] [X] fait fi de la chronologie des démarches d’immatriculation mises en œuvre par ses soins et de la réalité de la situation juridique.
L’activité d’élevage canin requérait une immatriculation auprès de la chambre d’agriculture. Ce qui a été fait. A cette occasion, il s’est vu attribuer un numéro SIREN (482 838 968) et un numéro SIRET. Le 18 mars 2021, il a commencé une nouvelle activité dans le bâtiment : il a effectué une inscription au répertoire des métiers.
Cela a généré un deuxième numéro SIRET. Pour cette deuxième activité, il a fait le choix du statut de l’EIRL qui n’a été supprimé que par une loi postérieure, une loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Il a déposé auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aisne, une déclaration d’EIRL, accompagnée d’une déclaration d’affectation des biens à l’activité professionnelle. Il y a donc bien eu en 2021 l’immatriculation d’une EIRL.
Par effet de la loi précitée du 14 février 2022, le statut de l’EIRL a été supprimé à compter du 15 mai 2022, mais il n’y a pas eu pour autant disparition pure et simple des EIRL existantes.
La loi prévoyait trois possibilités : conserver une EIRL existante, la dissoudre ou encore, la transformer en société. Il a choisi de conserver son EIRL.
Aux termes de l’article L526-22 du code de commerce alinéa 3 : « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. »
Or il relève précisément de l’exception prévue par le code de commerce qu’il est bien fondé à revendiquer l’existence de plusieurs patrimoines professionnels qui doivent bénéficier d’un traitement distinct.
En effet, au livre VI, l’article L680-1 du code de commerce dispose :
« Lorsque les dispositions des titres I à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine ».
Puis l’article L680-2 du même code précise :
« Les dispositions des litres I à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté. »
Il exerçait deux activités professionnelles distinctes : une activité agricole et une activité artisanale. Seule son activité artisanale se trouvait en difficulté.
C’est à bon escient qu’il a régularisé une déclaration de cessation des paiements pour son activité artisanale, c’est-à-dire pour voir traiter seulement son patrimoine professionnel relatif à cette activité, conformément aux dispositions légales.
Il est en effet possible de dissocier les deux patrimoines professionnels : celui affecté à l’activité agricole (élevage) et celui affecté à l’activité artisanale (installation de vérandas).
A ces deux patrimoines professionnels, s’ajoute son patrimoine personnel.
Cette situation explique d’ailleurs la rédaction et la teneur du jugement du 19 avril 2023 qui vise expressément l’EIRL [Y] [U], et n’appréhende donc que le patrimoine de cette dernière, à l’exclusion du patrimoine dédié à l’activité agricole.
En considération de cette organisation et de la chronologie précitée, l’inscription au registre du commerce et des sociétés, telle qu’elle ressort de l’extrait KBIS versé aux débats, n’a aucune cohérence et ne peut fonder aucun raisonnement. Il faudrait qu’il soit justifié de la formalité d’inscription effectuée le 29 novembre 2022, mais en toute hypothèse, l’existence de l’EIRL immatriculée en 2021 conduit à faire application des articles L680-1 et suivants du code de commerce.
De son côté, lors de l’audience du 22 juillet 2025 Maître [B] [X] soutient oralement ses conclusions n°2 visées le 22 juillet 2025 et demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [Y] [U] de toutes prétentions ;
— Écarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner Monsieur [Y] [U] en tous les dépens outre une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes elle verse au dossier les pièces suivantes :
* Déclaration de cessation des paiements du 14 avril 2023
* Jugement de liquidation judiciaire du 19 avril 2023
* Kbis de Monsieur [Y] [U]
* Bilan 2021 de Monsieur [U]
— Échange de mail avec le liquidateur au sujet d’une escroquerie au préjudice de Monsieur [H]
* Echange de mail avec le liquidateur au sujet d’une escroquerie au préjudice de Madame [V] -Extrait du registre national des entreprises au 4 janvier 2024
* Assignation devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE du 13 février 2024
* Conclusions du liquidateur en prévision de l’audience du 9 avril 2024
Lettre du Conseil du liquidateur à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE du 15 mai 2024 -Réponse de la Chambre de Commerce et d’industrie du 17 mai 2024
* Conclusions en réplique du 14 mai 2024
* Fiche signalétique de la Chambre des métiers de l’AISNE communiquée par Monsieur [Y] [U]
* Déclaration d’affectation communiquée par Monsieur [Y] [U]
* Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers au 06 avril 2021 communiquée par Monsieur [Y] [U]
* Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers au 23 mars 2021 communiquée par Monsieur [Y] [U]
* Lettre de contestation de créance suite à vérification du passif de l’administration fiscale -Jugement du Tribunal de commerce en date du 11 décembre 2024
Elle fait valoir que :
Le 14 avril 2023, Monsieur [Y] [U] a sollicité le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
Dans la demande de liquidation judiciaire déposée, Monsieur [U] désigne, en cochant sa qualité, celle d’entrepreneur individuel personne physique, et en même temps, en ce qui concerne la forme juridique adoptée, qu’il s’agirait d’une EIRL.
Ces deux indications sont antinomiques cependant que le numéro de SIREN indiqué, 482 838 968, correspond à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE. -Le Kbis remis au liquidateur judiciaire au 14 avril 2023, jour du dépôt de la demande de liquidation judiciaire indique que Monsieur [Y] [U] est immatriculé depuis le 29 novembre 2022 en personne pour l’exercice d’une activité « de pose de menuiseries PVC, alu, pose de vérandas, vente alimentation, accessoires et friandises pour chiens et chats ».
Ce Kbis mentionne que le fonds exploité résulte d’une création. Il y est indiqué que Monsieur [Y] [U] utilise pour nom commercial et enseigne et « SG VERANDA MENUISERIE « et « CARMINE SHOP ». Il n’est pas question de EIRL.
Elle rappelle que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a supprimé le statut de l’EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée et que suivant l’article 6-2 de cette loi, dès sa promulgation, il n’a plus été possible de créer une EIRL.
Donc une première immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’a pu être requise par Monsieur [Y] [U] le 14 avril 2022 en qualité de EIRL sous le numéro RCS 482 838 968 en qualité d’entrepreneur individuel, car à cette date il n’était plus possible de s’immatriculer en tant que tel.
Sa pièce n°5 vise effectivement à justifier d’une immatriculation à ce titre sous le nom commercial et SG VERANDA MENUISERIE au titre duquel à compter du 29 novembre 2022, Monsieur [Y] [U] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés avec également un 2ème nom commercial « CARMIN SHOP » rattaché désormais à l’exercice de l’activité non pas artisanale mais commerciale de commerce d’alimentation animale.
En effet, lorsqu’il s’agit non plus seulement de réaliser une activité d’élevage d’animaux ou d’artisan en bâtiment, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’impose, car cette activité est commerciale.
Selon les mentions du registre national des entreprises, Monsieur [Y] [U] a pu être immatriculé au répertoire des métiers en divers établissements depuis 2005, soit à une période antérieure à la création par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l’EIRL. Jamais Monsieur [Y] [U] n’a été immatriculé en tant qu’EIRL depuis la création de cette entité juridique qui lui aurait pour mémoire valu un autre Siret. Les dispositions de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précitée ayant supprimées le statut de l’EIRL ne l’ont cependant pas dénoué dans les hypothèses ou antérieurement à la réforme, il avait pu être valablement constitué une EIRL.
L’article L 526-5-1 du Code de commerce prévoyait alors que toute personne physique, qu’elle soit immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre, pouvait déclarer, lors de la création de l’entreprise, ou à tout moment, opter pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Monsieur [Y] [U] aurait donc dû opter pour ce statut pour en bénéficier lors de son inscription au répertoire des métiers car il est certain que lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ce n’était légalement plus possible.
Selon les dispositions de l’article L 526-7 du Code de commerce, la constitution du patrimoine affecté doit résulter du dépôt d’une déclaration auprès du registre où l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer. En cas de double immatriculation, il est prévu que la mention réalisée au premier registre est portée sur l’autre registre.
Il est également prévu aux dispositions de l’article D 526-15 du Code de commerce qu’à défaut de registre de publicités légales, l’entrepreneur individuel dépose la déclaration d’affectation à un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce. L’entrepreneur individuel qui décide de constituer un patrimoine d’affectation pour la réalisation de son activité professionnelle devait utiliser une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement par l’expression « entrepreneur individuelle à responsabilité limitée » ou les initial « EIRL » conformément à l’article L 526-6 alinéa 4 et R 526-17 du Code de commerce.
Ni l’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers devenu registre national des entreprises ni a fortiori l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui a probablement été commandée par l’exercice de l’activité commerciale de vente de produits pour chiens sous la même enseigne commerciale invariable n’ont jamais fait mention de l’existence d’une EIRL.
Il est également certain que lorsque l’immatriculation au RCS a été requise, et c’est sous celle- ci que la déclaration de paiement a été souscrite, Monsieur [Y] [U] n’a pas agi dans le cadre du transfert d’une EIRL antérieure. Il a simplement présenté une immatriculation pour son activité.
Il a donc réalisé les activités mentionnées au Kbis en tant qu’entrepreneur individuel et c’est dès lors l’ensemble de son patrimoine d’entrepreneur individuel qui est tombé dans la procédure.
Ainsi c’est l’ensemble du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel de Monsieur [Y] [U] qui au sens de l’article L. 641-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, tant au titre des activités pour lesquelles il était immatriculé au répertoire des métiers que pour les activités pour lesquelles il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et encore même pour les activités au titre desquelles il aurait négligé de s’immatriculer, a été atteint par la liquidation judiciaire. C’est Monsieur [Y] [U] en personne qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire peu importe l’erreur matérielle du jugement qu’il a provoquée utilisant le sigle EIRL qui n’a jamais correspondu à une forme juridique légalement adoptée et juridiquement protégée.
Compte tenu de la manifeste confusion des patrimoines entretenus par Monsieur [Y] [U] au préjudice de ses créanciers, le liquidateur judiciaire de l’EIRL qui avait été assigné en paiement par lui devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE l’a parallèlement attrait devant la chambre des procédures collectives de ce même Tribunal en extension de la liquidation judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2024, il a été ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de l’EIRL [U] à la personne de Monsieur [Y] [U].
Il en résulte qu’au fondement de l’article L 641-9 du Code de commerce, elle est la seule à pouvoir exercer une action en recouvrement d’une créance prétendue de Monsieur [Y] [U]. Monsieur [Y] [U] dessaisi de ses droits patrimoniaux ne peut donc pas poursuivre l’action.
Par surcroît, le jugement d’extension a pour effet de rendre unique les actifs et les passifs de l’EIRL [U] et de Monsieur [Y] [U], II en résulte que la prétendue dette de l’EIRL [U] s’est de plein droit confondue.
Elle demande quoiqu’il en soit d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’enjeu du litige portant sur des fonds actuellement détenus en Caisse des dépôts et consignations et supposés n’avoir aucune autre sortie possible que celle prévue par le Livre VI du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du statut de l’EIRL et la confusion des patrimoines
L’étude des documents versés au dossier fait état des éléments suivants :
* Le certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) (Pièce N°1 du demandeur) en date du 12/07/2018 porte le numéro d’identifiant SIREN 482 838 968 et est établi au nom de Monsieur [Y] [U] ;
* L’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en date du 23/03/2021 produit par le demandeur (pièce n°5) établi sous le nom de [Y] [U] ne fait pas mention d’une EIRL et reprends le numéro d’identification 482 838 968 ;
* L’extrait KBIS (pièce N°3 du défendeur et N°14 du demandeur) sous le même numéro 482 838 968 R.C.S COMPIEGNE mentionne une immatriculation en date du 29/11/2022, une activité de « Pose de Menuiseries PVC, alu, pose de vérandas, vente alimentation, accessoires et friandises pour chats », que le fonds exploité résulte d’une création. Il n’est pas fait mention d’une EIRL.
Il convient de rappeler que la loi du n° 2022-172 du 14 février 2022 a supprimé le statut de l’EIRL et que suivant son article 6-2 dès sa promulgation, il n’a plus été possible de créer une société sous ce statut.
Monsieur [Y] [U] lors de son inscription en nom propre au répertoire des métiers ni ultérieurement avant le 14 février 2022 n’a pas déclaré opter pour le statut de l’EIRL. Son inscription au RCS de COMPIEGNE postérieure au 14 avril 2022 ne relève pas de ce statut rendu impossible à cette date.
Il résulte donc de ces éléments que l’emploi du sigle EIRL par Monsieur [Y] [U] n’a jamais correspondu à une forme juridique légalement adoptée et juridiquement protégée.
C’est donc tout le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel de Monsieur [Y] [U] qui au sens de l’article L641-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n)2022-172 du 14 février 2022, tant au titre des activités pour lesquelles il était immatriculé au répertoire des métiers que pour les activités pour lesquelles il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés qui a été atteint par la liquidation judiciaire.
Dans ce cadre le montant de 2475€ dont Monsieur [Y] [U], postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, a fait droit au titre d’une erreur concernant son compte de TVA en lien avec son activité d’éleveur, doit être pris en compte dans ledit patrimoine.
D’autre part, sur le fondement de l’article L641-9 du Code de commerce, il revient au liquidateur judiciaire d’exercer les actions de recouvrement de toute créance.
Il y a donc lieu de dire Monsieur [Y] [U] recevable mais mal fondé en sa demande d’enrichissement injustifié de l’EIRL [U] [Y] représentée par Maitre [B] [X] es-
qualité, avec appauvrissement corrélatif de Monsieur [Y] [U] en qualité de professionnel agricole et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande d’exécution provisoire
La demande d’écarter’exécution provisoire faite par Maître [B] [X] n’a plus d’objet puisque le Tribunal déboute Monsieur [Y] [U] de ses prétentions.
Sur la demande accessoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] qui voit sa cause succomber sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SCP ANGEL HAZANE [X] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de toutes prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [X] es-qualités de liquidateur de -l’EIRL [Y] [U], ayant son siège [Adresse 5] et de Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (59) de nationalité française, Commercial, demeurant [Adresse 5], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 €, dont TVA à 20%.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Xavier PIRAUX et Bernard DELALLEAU juges.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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- LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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