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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00018 – 2517100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J18
* Demandeur(s): SARL RIVA DIFFUSION [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître CHATRENET Hélène, avocat au barreau de Nice.
* Défendeur(s): SAS FD LUXURY [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame [S] LOPEZ Monsieur [N] PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/02/2025
PAR ACTE en date du 21 janvier 2025, la SARL RIVA DIFFUSION a fait donner assignation à la SAS FD LUXURY inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 888 907 722, dont le siège social est sis [Adresse 3], à Antibes (06600), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 février 2025, aux fins de :
DECLARER la SARL RIVA DIFFUSION recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que plusieurs contrats successifs ont été formés entre la SARL RIVA DIFFUSION et la SAS FD LUXURY ;
JUGER que la SARL RIVA DIFFUSION s’est exécutée pleinement ;
JUGER, au contraire, que la SAS FD LUXURY n’a pas rempli ses obligations en termes de paiement ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 6.212,05 € TTC au titre des factures n° FC 5 985, FC 6 049 et FC 6 060 demeurées impayées avec intérêts conventionnels équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de leur échéance ;
En ce sens, CONDAMNER la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 398,29 € (sauf à parfaire – arrêtés au 14.01.2025) au titre des pénalités de retard dues à compter du lendemain de leur échéance ;
CONDAMNER la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement dues au titre des trois factures impayées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL RIVA DIFFUSION aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
CONDAMNER la SAS FD LUXURY aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe et d’huissier de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL RIVA DIFFUSION a pour activité l’achat, la vente et le négoce de matériel électrique (Pièce 1).
La SAS FD LUXURY exerce une activité d’électricien, climatisation, architecte d’intérieur (Pièce 2).
Elle a eu recours aux services de la SARL RIVA DIFFUSION au cours de l’année 2024 pour la fourniture régulière de matériel électrique pour ses chantiers.
La SARL RIVA DIFFUSION poursuit la SAS FD LUXURY pour le nonpaiement de trois factures émises entre mai 2024 et juillet 2024, pour un total s’élevant à 6 212,05 euros.
La SARL RIVA DIFFUSION a fait des efforts en proposant, en septembre 2024, des modalités de règlement par échéanciers.
Une mise en demeure en date du 05 décembre 2024 n’a pas permis le recouvrement de la créance.
A l’audience publique en date du 14 février 2025, la SARL RIVA DIFFUSION a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS FD LUXURY n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 février 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Attendu que l’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’action de la SARL RIVA DIFFUSION en sa demande ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL RIVA DUFFUSION sollicite de voir condamner la SAS FD LUXURY au paiement des sommes suivantes :
* 6.212,05 € au titre des factures n° FC 5 985, FC 6 049 et FC 6 060 demeurées impayées avec intérêts conventionnels équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de leur échéance
* 398,29 € (sauf à parfaire arrêtés au 14.01.2025) au titre des pénalités de retard dues à compter du lendemain de leur échéance
* 120 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement dues au titre des trois factures impayées
Que la SARL RIVA DIFFUSION a effectué des livraisons à la SAS FD LUXURY, exerçant une activité d’électricien, climatisation, architecte d’intérieur;
Que la SARL RIVA DIFFUSION produit les bordereaux de livraison signés pour des livraisons à la SAS FD LUXURY (pièces 4.1, 4.2 et 8) ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SARL RIVA DIFFUSION a émis 3 factures (pièce 5.1 – Facture FC5985 d’un montant de 2 154,85 euros, pièce 6.1 – Facture FC6049 d’un montant de 900 euros, pièce 9.1 – Facture FC6060 d’un montant de 3 157,20 euros) s’échelonnant du 31 mai 2024 au 31 juillet 2024 pour un montant total de 6 212,05 euros ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION produit ses conditions générales de ventes (pièce 3) ;
Que la SAS FD LUXURY s’est montrée défaillante dans le paiement de la facture de mai 2024, contraignant la requérante à lui adresser, le 07 aout 2024, un mail de relance simple aux fins de régulariser l’arriéré (pièce n° 10.3) ;
Que la SAS FD LUXURY s’est montrée défaillante dans le paiement de la facture de juin 2024, contraignant la requérante à lui adresser, le 08 aout 2024, un mail de relance simple aux fins de régulariser l’arriéré (pièce n° 11) ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION produit plusieurs relances par suite du nonpaiement des factures (pièces 12, 13, 14) ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION a proposé à la SAS FD LUXURY en date du 12 septembre 2024, un échéancier pour le paiement des factures impayées (pièce 13);
Qu’au titre de l’échéancier, la SARL RIVA DIFFUSION a proposé :
* Septembre : Facture FC5985 d’un montant de 2 154,85 euros (pièce 5.1) ;
* Octobre : Facture FC6049 d’un montant de 900 euros (pièce 6.1) ;
* Novembre : Facture FC6060 d’un montant de 3 157,20 euros (pièce 9.1) ;
Que le 15 novembre 2025, la SARL RIVA DIFFUSION, par mail adresse à la SAS FD LUXURY ses conditions générales de ventes (pièce 14) ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION dans ledit mail précise :
« Si toutefois le mercredi 27 novembre au soir, je n’ai toujours pas reçu les règlements, j’engagerai dès le lendemain une procédure de recouvrement judiciaire des créances. Cette procédure engendrera des frais supplémentaires. Je t’invite à lire les CGV en pièce jointe pour en connaitre les détails. »
Que cette relance étant restée infructueuse, la SARL RIVA DIFFUSION, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, lui adressait une mise en demeure le 05 décembre 2024 par courrier recommandé AR (pièce 15.1) et par mail (pièce 15.2) aux fins de régulariser l’arriéré pour un montant de 6 212,05 euros ;
Que l’adresse de la SAS FD LUXURY est [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Que l’adresse de ce courrier est [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Que l’accusé réception précise : « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce 15.1) ; Que l’acte de commissaire de justice pour la remise de l’acte d’assignation en date du 21 janvier 2025 précise :
* « Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres ; Confirmation du domicile ou établissement par le voisinage. »
Qu’en l’espèce, les factures dont la SARL RIVA DIFFUSION réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION argue le non-respect des engagements de la SAS FD LUXURY et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 6 212,05 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SARL RIVA DIFFUSION verse aux débats copies des factures adressées à la SAS FD LUXURY (pièces n° 5.1, 6.1 et 9.1) ; Attendu que les factures précisent :
« Voir conditions générales de ventes jointes. Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entrainera sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture sans que cette pénalité puisse nuire à l’exigibilité de la dette sans qu’un rappel soit nécessaire » Que les conditions générales de ventes disposent en son article 5 (pièce 3) :
« Voir conditions générales de ventes jointes. Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entrainera sans
préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture sans que cette pénalité puisse nuire à l’exigibilité de la dette sans qu’un rappel soit nécessaire »
Que conformément à l’article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que la mise en demeure de la SARL RIVA DIFFUSION a été adressée à la SAS FD LUXURY le 05 décembre 2024 ;
Attendu qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que la SARL RIVA DIFFUSION est donc recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION les sommes suivantes :
* 6 212,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024
* 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu qu’il y aura lieu de débouter la SARL RIVA DIFFUSION de sa demande au titre des pénalités de retard dues ;
* Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL RIVA DIFFUSION a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 6 212,05 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SARL RIVA DIFFUSION de sa demande au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement dues au titre des trois factures impayées ;
CONDAMNE la SAS FD LUXURY à payer à la SARL RIVA DIFFUSION la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FD LUXURY aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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