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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er juil. 2025, n° 2025008438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 01/07/2025
Numéro de rôle : 2025 008438 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 01/07/2025
TOUFIC
President Juges MonsieurPierre
MonsieurFranck BUONANNO
Madame Laurence DAYON
Greffier Madame Marine DESSAUX
non comparant
ACE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
En présence de
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud DEL MORAL,
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ACE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence d e son dirigeant,
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 898 944 665 / 2021 B 1627,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
ACE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de ACE (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l’avis du procureur de la République, sollicitant la conversion en liquidation judiciaire et également l’étude d’une sanction à l’égard du dirigeant,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de ACE (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 007401 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008438,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [D] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643- 9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge -commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et q ue la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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