Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 sept. 2025, n° 2024J00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00777
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 mai 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EURECIA
Immatriculée sous le numéro 487 820 268, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS DPO CONSULTING
Immatriculée sous le numéro 817 754 138, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Bénédicte ABILY, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Samantha CIOLOCA-NATAF, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 16/09/2025 à Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT
LES FAITS
La SAS EURECIA est spécialisée dans les services de soutien aux entreprises et logiciel de gestion des ressources humaines.
La SAS DPO CONSULTING est spécialisée dans les activités de conseil aux entreprises.
Le 20 novembre 2019, la SAS DPO CONSULTING passe commande pour la mise en place et l’abonnement à un logiciel de gestion des ressources humaines auprès de la SAS EURECIA, pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 9 janvier 2020.
Les 15 janvier 2021, 14 janvier 2022 et 20 janvier 2023, la SAS EURECIA émet les factures de renouvellement de l’abonnement à destination de la SAS DPO CONSULTING, toutes régulièrement payées par cette dernière.
Le 28 mars 2023, la SAS DPO CONSULTING adresse un courriel à la SAS EURECIA afin de connaitre la procédure à respecter pour résilier le contrat d’abonnement.
Le 29 mars 2023, la SAS EURECIA répond au courriel en précisant la procédure de résiliation et les dispositions contractuelles.
Le 9 janvier 2024, la SAS EURECIA émet une facture de renouvellement de l’abonnement d’un montant de 1 858,90 € TTC à destination de la SAS DPO CONSULTING.
Le 6 mars 2024, par LRAR, la SAS EURECIA met en demeure la SAS DPO CONSULTING de payer la somme de 1 858,90 € TTC sous huitaine.
Le 23 avril 2024, par LRAR et par l’intermédiaire de son conseil, la SAS EURECIA renouvelle sa mise en demeure à la SAS DPO CONSULTING de payer la somme de 1 858,90 € TTC sous huitaine.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 28 août 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS EURECIA assigne la SAS DPO CONSULTING à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2025 :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1212 et 1217 du même code,
Vu les pièces visées,
* Condamner la société DPO CONSULTING à verser à la société EURECIA la somme de 1 549,08 € HT, soit 1 858,90 € TTC, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement du 17 janvier 2024 ;
* Condamner la société DPO CONSULTING à verser à la société EURECIA la somme 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Dire et juger que la condamnation à ces sommes portera intérêts à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure adressée par la société EURECIA et réceptionnée le 8 mars 2024 ;
* Condamner la société DPO CONSULTING à payer à la société EURECIA la somme de 3 000 € au titre de sa résistance abusive ;
* Débouter la société DPO CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société DPO CONSULTING à payer à la société EURECIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DPO CONSULTING aux dépens.
La société EURECIA fait valoir que le contrat conclu avec DPO CONSULTING est un contrat à durée déterminée de douze mois, tacitement reconductible, et qu’il n’a jamais été valablement résilié.
Elle avance les articles 1103, 1104, 1212 et 1217 du Code civil pour rappeler que le contrat devait être exécuté de bonne foi jusqu’à son terme, sauf résiliation formalisée.
Elle soutient que les conditions générales de vente imposaient l’envoi d’un courrier recommandé quatre mois avant la date anniversaire, formalité à laquelle DPO CONSULTING ne s’est pas conformée, malgré sa demande d’information sur la procédure par courriel le 28 mars 2023.
En l’absence de courrier recommandé, l’abonnement a été légitimement reconduit pour une année supplémentaire à compter de janvier 2024.
EURECIA indique avoir facturé l’abonnement renouvelé, facture prélevée en février 2024 puis contestée par DPO CONSULTING, qui n’a fourni aucune preuve de résiliation effective. Elle souligne que les arguments de DPO CONSULTING sont contradictoires, oscillant entre négation de l’obligation de recommandé et affirmation d’un envoi perdu. Elle considère qu’aucune preuve de volonté claire de résiliation n’a été apportée, d’autant que le courriel invoqué émanait d’une gestionnaire administrative et non du dirigeant.
La société EURECIA affirme avoir toujours respecté ses obligations contractuelles, maintenu l’accès à la plateforme, et même accepté à titre commercial de ne pas renouveler le contrat au-delà de janvier 2025. Elle rejette la demande reconventionnelle, considérant que l’absence d’utilisation de la plateforme ne peut valoir résiliation et que les fonctions logicielles comme les « entretiens annuels » relèvent de la gestion interne du client et non d’une prestation imposée.
En défense, dans ses dernières conclusions du 1er avril 2025 la SAS DPO CONSULTING demande au tribunal de :
[…]
* Débouter la société EURECIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société EURECIA, au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, au paiement de la somme de 2 000 €, pour l’indemnisation des préjudices moral et matériel de la société DPO CONSULTING ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la société DPO CONSUTLING n’avait pas résilié le contrat: -Condamner la société DPO CONSULTING à des dommages-intérêts qui ne peuvent représenter la totalité de la facture litigieuse du 17 janvier 2024 s’élevant à la somme de 1 858,90 € TTC, et qui correspondent au cas d’espèce à un euro symbolique ;
Par conséquent : -Débouter la société EURECIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EURECIA,
* Condamner la société EURECIA à régler à la société DPO CONSULTING, la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société EURECIA aux entiers dépens de l’instance.
La société DPO CONSULTING soutient avoir valablement résilié son contrat d’abonnement auprès d’EURECIA par un courriel daté du 28 mars 2023, adressé près de dix mois avant l’échéance du 9 janvier 2024. Elle estime que ce message exprimait clairement sa volonté de résiliation, ce que confirme la réponse d’EURECIA, qui a accusé réception et précisé la procédure à suivre.
Elle admet ne pas pouvoir produire la preuve d’envoi du recommandé demandé, mais rappelle que cette formalité n’est exigée qu’à titre de preuve (ad probationem) et non de validité (ad validatem). La SAS EURECIA, selon elle, a eu connaissance de cette volonté de résiliation, et a préféré attendre l’année suivante pour prétendre à une nouvelle facturation, ce qui témoignerait d’une mauvaise foi manifeste.
La SAS DPO CONSULTING ajoute que la plateforme n’a plus été utilisée à compter de mars 2023, ce que confirment les journaux d’activité et l’absence d’entretiens annuels, réguliers les années précédentes. Elle considère que ces éléments corroborent la fin effective du contrat. Elle reproche à la SAS EURECIA d’avoir volontairement omis de s’enquérir de la situation pendant plusieurs mois.
À titre subsidiaire, la SAS DPO CONSULTING soutient que, même si la résiliation était jugée irrégulière, la SAS EURECIA ne saurait réclamer l’intégralité de la facture au titre d’une prestation qui n’a jamais été exécutée. Elle fait référence à la jurisprudence selon laquelle une rupture fautive n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice réel.
Enfin, elle conteste toute « résistance abusive », affirmant qu’elle s’est bornée à exercer ses droits, tant dans les échanges amiables qu’au cours de la procédure, sans jamais reconnaître devoir la somme réclamée.
Lors de l’audience interactive du 27 mai 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le contrat liant la société EURECIA à la société DPO CONSULTING est un contrat d’abonnement annuel à durée déterminée, tacitement reconductible, prévoyant une faculté de résiliation à condition de respecter un préavis de quatre mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est pas contesté que la société DPO CONSULTING a, par courriel du 28 mars 2023, sollicité la procédure de résiliation du contrat, ni que la société EURECIA a alors répondu en précisant les modalités à suivre, notamment l’exigence d’un envoi recommandé.
La SAS DPO CONSULTING n’apporte toutefois aucun élément de preuve établissant qu’un tel courrier a été envoyé ni reçu par EURECIA.
En l’absence de cette formalité contractuellement prévue, la résiliation ne peut être réputée acquise. Le contrat a donc été reconduit pour une année supplémentaire à compter du 9 janvier 2024.
La société DPO CONSULTING invoque la non utilisation du service comme preuve de la rupture du contrat. Toutefois, le contrat ne subordonne pas l’exigibilité du paiement à une obligation d’usage effectif de la plateforme, la prestation porte sur un accès continu à l’outil, cet accès n’a pas été interrompu par EURECIA.
Le courriel invoqué par la société DPO CONSULTING ne peut non plus être interprété comme une manifestation claire et non équivoque de volonté de résilier, en l’absence d’acte formel conformément aux conditions générales, et surtout en l’absence de toute preuve de notification effective par LRAR comme prévu contractuellement.
En conclusion EURECIA peut se prévaloir de l’exigibilité de la facture de renouvellement annuel de l’abonnement, dans la mesure où le contrat avait été reconduit pour la période litigieuse, et que la société DPO CONSULTING ne démontre pas avoir mis fin à ce contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS DPO CONSULTING au paiement à la société EURECIA de la somme de 1 858,90 € TTC, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement du 17 janvier 2024, assortie des intérêts contractuels à hauteur d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2024, date de la réception de la première mise en demeure adressée par la société EURECIA.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS DPO CONSULTING à payer à la société EURECIA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la résistance abusive :
La société EURECIA demande réparation à hauteur de 3 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence le tribunal la déboutera de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande reconventionnelle de la SAS DPO CONSULTING fondée sur une prétendue mauvaise foi ou une exécution abusive du contrat n’est pas davantage fondée, dès lors que la société EURECIA se prévaut des dispositions contractuelles et n’a pas exercé de pression excessive ou injustifiée. Par conséquent le tribunal la déboutera de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits la SAS EURECIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS DPO CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS DPO CONSULTING qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS DPO CONSULTING au paiement à la société EURECIA de la somme de 1 858,90 € TTC assortie des intérêts contractuels à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2024.
Condamne la société DPO CONSULTING au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Déboute la société EURECIA de sa demande au titre de la résistance abusive.
Déboute la société DPO CONSULTING de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Condamne la société DPO CONSULTING à verser à la société EURECIA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société DPO CONSULTING aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- L'etat
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Émoluments ·
- Instance ·
- Dispositif
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Date ·
- Consignation ·
- Plaidoirie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Copie ·
- Banque populaire ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson ·
- Juge ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tva
- Conciliation ·
- Mission ·
- Mer ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.