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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 9 mars 2026, n° 2026002386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026002386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2026002386 -N° de PC: 2026J253
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 09/03/2026 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [B], en vertu d’un pouvoir, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [X] [S] [J] [Adresse 2] [Localité 1] : 809352701 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 09/01/2026 délivré par le Ministère de la SELARL EVIDENCE, Huissiers de Justice associés, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l’audience du 02/02/2026 à 09:30, Monsieur [F] [X] [S] [J] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 9.113,06 euros, afférente à la période du 01/03/2024 au 31/03/2025, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
La créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible,
Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
Par jugement en date du 02/02/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [G] [Z] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 09 mars 2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 02/02/2026 de Monsieur [G] [Z], la SCP [E] [D] – [A] [H] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [H] a été désignée en qualité d’expert.
Le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
SUR QUOI :
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que le passif exigible s’élève à 39.091,06 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/09/2024 ;
ATTENDU que les courriers adressés à Monsieur [F] [X] [S] [J] sont revenus avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
ATTENDU que l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis »;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de Monsieur [F] [X] [S] [J], l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [F] [X] [S] [J],
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [F] [X] [S] [J] [Adresse 2] Activité : Activités des agents et courtiers d’assurances Siren : 809352701
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 09/09/2024,
DIT qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [O] [Y],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [E] [D] – [A] [H] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [H] [Adresse 3],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés,
conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir à vingt-quatre mois, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire priseur :
Selarl EMME [Q] [C] mission conduite par Maître [L]
[Adresse 4] [Localité 2]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* URSSAF ILE DE FRANCE
* Monsieur [F] [J],
* SCP [E] [D] – [A] [H] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [H], Liquidateur Judiciaire,
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Roxane CHAMPENIER Délibéré le : 09/03/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE [C] du lundi neuf Mars deux mille vingt six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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