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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2025000530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 21 avril 2026
ENTRE : SAS [M] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat au barreau de Grasse.
ET : M. [J] [P] [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24/02/2026
Par acte en date 04/02/2025, la société [M] SAS a fait assigner Monsieur [P] [J] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins de l’entendre
Vu les articles 113,1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir le requis,
Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit,
Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société [M] SAS la somme de 13 358.40 € TTC suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner Monsieur [P] [J] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société [M] SAS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Après 6 renvois sollicités, l’affaire a été appelée à l’audience du 24/02/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la société [M] SAS a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [J] n’a pas répliqué faute de comparaitre alors que l’assignation a été remise à personne en date du 04/02/2025.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu qu’en date du 15/04/2022, Monsieur [P] [J] a créé une entreprise en nom propre, sous le nom commercial « FIL'83 », spécialisée dans la location de véhicules avec chauffeur VTC et petit bricolage dont le siège social est [Adresse 4] ;
Attendu qu’en date du 12/12/2023, il a signé avec la société COHERENCE, agence Web, un contrat pour la location de site web pour un montant de 264 € TTC mensuel sur 48 mensualités, selon l’article 2.2 des conditions générales de vente ;
Attendu que la société COHERENCE a la faculté, suivant les conditions générales de contrat, acceptées par la société FIL'83, de céder ses droits à une autre organisme, qu’elle a usé de son droit en cédant sa créance à la société [M] SAS ;
Attendu que la société COHERENCE a alors adressé sa facture du 30/12/2023, d’un montant de 9 836.06 € TTC à la société [M] SAS ;
Attendu que la société COHERENCE a livré le site web commandé et que Monsieur [P] [J] lui en a donné quittance conforme le 02/02/2024, sans aucune réserve ;
Attendu que Monsieur [P] [J] a reçu l’envoi de la facture unique de loyers le 06/02/2024 par la société [M] SAS ;
Attendu que Monsieur [P] [J] n’a honoré que les deux premières mensualités, et qu’ensuite plus aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’en date du 04/09/2024, la société [M] SAS a envoyé une mise en demeure par recommandé avec avis réception afin d’inviter Monsieur [P] [J] à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement ; que ce courrier a été reçu par son destinataire le 09/09/2024 ; que les modalités étant conformes aux conditions générales du contrat ;
Attendu que Monsieur [P] [J] n’a donné aucune suite à ce courrier et qu’il n’a procédé à aucun règlement ;
Attendu que le décompte actualisé établi par la société [M] SAS le 20/01/2025, fait état d’une somme due d’un montant de 13 358.40 €, soit 12 144 € en principal et 1 214.40 € au titre de la clause pénale de 10 % figurant au contrat ;
Attendu que Monsieur [P] [J] est défaillant devant le tribunal bien qu’il ait reçu l’acte introductif d’instance ;
Il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat signé par Monsieur [P] [J] le 12/12/2023 et de le condamner à payer à la société [M] SAS la somme de 13 358.40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ce qui permettra d’établir que Monsieur [P] [J] a eu connaissance de la présente décision, ou du moins qu’une tentative a été faite pour l’en informer ;
Attendu que la SAS [M] sollicite la restitution du site WEB aux frais de Monsieur [P] [J] ; qu’il n’est pas démontré que ce site soit toujours accessible et en activité ; que les modalités par lesquelles Monsieur [P] [J] pourrait effectuer cette restitution ne sont pas précisées ; il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Attendu que la société [M] SAS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre
2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit.
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société [M] SAS la somme de 13 358.40 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société [M] SAS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
Déboute la SAS [M] du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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