Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 20 mars 2025, n° 2024F01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Rôle : 2024F01673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 20 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Bernard D’HAU DECUYPERE Juges : M. Richard METZGER M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en devant le juge chargé de l’instruction le 16 Janvier 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
Me [K] [W] ES/Q liquidateur judiciaire de la SARL SRJ TRANSPORTS, [Adresse 1] Ayant pour représentant la SELAS DENOVO, [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [P] [E] [L], [Adresse 3], chez Mme [F] [R], [Localité 5]
[Localité 5]
Non comparant
M. [A] [D], [Adresse 3] Ayant pour représentant Me Anthony CREAC’H, [Adresse 2]
JUGEMENT PRONONÇANT LA NULLITÉ D’ACTES COMMIS EN PÉRIODE SUSPECTE
FAITS
M. [D] a créé en juillet 2016 la société SRJ TRANSPORT. Le 17 juillet 2017, il a cédé une partie de ses parts, puis l’intégralité le 5 octobre 2018.
La société SRJ TRANSPORT a été déclarée en cessation de paiement le 9 mars 2020, puis a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 9 septembre 2021 et a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2022.
M. [D] a bénéficié de virements en 2019, 2020 et 2021 en provenance de la société SRJ TRANSPORT pour les deux périodes suivantes :
85.550,60 € dans les 6 mois précédant la date de cessation de paiement ;
261.450,00 € postérieurement à la date de la cessation de paiement.
Maître [K] [W], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société SRJ TRANSPORTS, considère que ces versements ne sont pas justifiés. Ils sont donc considérés comme des actes gratuits et doivent dès lors être annulés et restitués.
Monsieur [P] [J], alors gérant de la société, s’est versé une somme de 12.800,00 € postérieurement à la date de cessation de paiement sans produire de justification.
Maître [K] [W] considère que ces versements doivent également être considérés comme des actes gratuits et doivent dès lors être annulés et restitués.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Maître [K] [W], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société SRJ TRANSPORTS, a assigné M. [L] [P] et M. [D] [A] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 8 octobre 2024.
Dans son assignation, Maître [W], vu les dispositions de l’article L. 632-1 I et II du Code de commerce, demande au tribunal de :
DÉCLARER Maître [W] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRJ TRANSPORTS tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER la nullité des virements effectués par la société SRJ TRANSPORTS au profit de Messieurs [A] [D] et [P] [E] [L] sur la période du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2021 ;
En conséquence :
CONDAMNER M. [A] [D] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 347.000,60 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER M. [P] [E] [L] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 12.800,00 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [A] [D] et [P] [E] [L] à payer à Maître [W] es-qualité la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F01673 et a été appelée à 3 audiences les 8 octobre, 19 novembre et 3 décembre 2024.
M. [A] [D] a déposé des conclusions le 19 novembre 2024 dans lesquelles il demande :
Vu l’article 621-2 du Code de commerce Vu la Jurisprudence citée,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que monsieur [D] n’a réalisé aucun acte à titre gratuit,
DÉBOUTER Maître [W], de sa demande en nullité des virements sur la période du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2021,
DÉBOUTER Maître [W], de sa demande en remboursement de la somme de 347.000,60 €, à monsieur [D],
CONDAMNER Maître [W] à payer à monsieur [D] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse, Maître [W], a déposé des conclusions le 3 décembre 2024 dans lesquelles elle demande :
Vu les dispositions de l’article L.632-1 I et II du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.632-2 du Code de commerce
DÉCLARER Maître [W] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRJ TRANSPORTS tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER la nullité des virements effectués par la société SRJ TRANSPORTS au profit de Messieurs [A] [D] et [P] [E] [L] sur la période du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [A] [D] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 347.000,60 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER M. [P] [E] [L] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 12.800,00 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
Subsidiairement,
CONDAMNER M. [A] [D] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 261.450,00 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [A] [D] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 85.550,60 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
DÉBOUTER M. [A] [D] de ses demandes ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [A] [D] et [P] [E] [L] à payer à Maître [W] es-qualité la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Le défendeur M. [L] n’a déposé aucune conclusion.
A la dernière audience du 3 décembre 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du Code de procédure civile, constaté la présence du demandeur, du représentant de M. [D] et l’absence de M. [L]. Il a entendu les plaidoiries des personnes présentes et clôturé son audition.
Il les a informés qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 20 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties et repris dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Le demandeur, Maître [W], expose que :
M. [A] [D] est l’un des associés fondateurs de la société SRJ TRANSPORTS. Depuis 2018, il n’a plus de part dans la société.
M. [P] [E] [L] est le gérant de la société SRJ TRANSPORTS depuis le 8 mai 2020.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 9 septembre 2021, ouvert à l’encontre de la société SRJ TRANSPORTS une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL BL & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [O] en qualité d’Administrateur Judiciaire et Maître [W] aux fonctions de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 9 mars 2020.
Par jugement en date du 3 février 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SRJ TRANSPORTS et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur.
L’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 1.316.417,23 €.
En réalité M. [D] n’a jamais cessé de contrôler et d’animer la société, ce qui lui a permis d’effectuer des prélèvements importants, non documentés et systématiques effectués à son profit en 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 347.000,60 €, composé de :
261.450,00 € prélevés après le 9 mars 2020, c’est-à-dire postérieurement à la date de cessation des paiements de la société SRJ TRANSPORTS ;
85.550,60 € entre le 9 septembre 2019 et le 8 mars 2020, c’est-à-dire dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements.
M. [L] a été également bénéficiaire de virements injustifiés pendant cette même période pour un mont total de 12.800,00 €.
Les actes à titre gratuit effectués dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements peuvent être annulés.
Or sur la période du 9 septembre 2019 au 8 mars 2020, c’est-à-dire dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, M. [A] [D] a bénéficié de 20 virements d’un montant total de 85.550,60 €.
Sur la période du 9 mars 2020 au 9 septembre 2021, c’est-à-dire postérieurement à la date de cessation des paiements, M. [A] [D] a été bénéficiaire de 54 virements correspondant à la somme totale de 261.450,00 €.
Ces virements, dont les montants correspondent toujours à des nombres ronds et particulièrement élevés, libellés comme « paiements » ou « remboursements » sont parfaitement injustifiés.
M. [A] [D] n’ayant plus la qualité d’associé de la société SRJ TRANSPORTS depuis le 5 octobre 2018, ne pourrait sérieusement soutenir que les versements dont il a bénéficié constitueraient des avances en compte courant d’associés, ni des remboursements de frais de la société à son égard.
M. [A] [D] prétend justifier ces prélèvements aux motifs selon lui, que concomitamment aux fonctions salariées qu’il indique avoir exercé, il aurait été rémunéré en vertu d’un contrat d’apporteur d’affaires daté du 20 mai 2020.
Or, il apparait que ce contrat ne comporte pas les annexes permettant de définir précisément l’objet du contrat. Il prévoit une clause d’indépendance réciproque incompatible avec sa situation de salarié. D’autre part M. [D] ne produit aucune facture justifiant des prélèvements qui seraient effectués sur la base de ce contrat.
Il ne peut donc prétendre justifier de ces prélèvements.
Subsidiairement M. [D], en sa qualité de dirigeant de fait de la société SRJ TRANSPORTS, a nécessairement eu connaissance de l’état de cessation des paiements de cette société. Or, le Code de Commerce prévoit que, dans ce cas, les versements effectués peuvent être annulés.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de prononcer la nullité des paiements intervenus au profit de M. [A] [D] à compter de la date de cessation des paiements et lui ordonner de restituer à Maître [W] ès qualités la somme en principal de 261.450,00 €.
Concernant les versements effectués à M. [L] sur la période du 9 juillet 2020 au 9 septembre 2021, c’est-à- dire postérieurement à la date de cessation des paiements, pour un montant total de 12.800,00 €, ces règlements sont injustifiés : aucune cause et contrepartie ne sont présentés.
Ils constituent donc des actes à titre gratuit en période suspecte et doivent donc être annulés.
Il est donc demandé au tribunal de condamner M. [L] à rembourser à Maître [W] ès-qualités la somme totale de 12.800,00 €.
Il est demandé également de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur, M. [D], expose que :
Il n’est pas démontré que monsieur [A] [D], aurait exercé la gérance de fait de SRJ TRANSPORTS. Pour établir la gestion de fait, le requérant doit nécessairement mettre en avant des éléments matériels, venant caractériser cette gestion et non pas seulement affirmer la qualité de gestionnaire de fait.
M. [A] [D] n’a jamais été dirigeant de la société SRJ TRANSPORTS :
Il n’a jamais disposé d’une délégation de pouvoir du dirigeant de la société ;
Il n’a jamais été bénéficiaire de la signature en banque, ni n’a utilisé un moyen de paiement de la société ; Le mandataire judiciaire n’a pas constaté de transferts de fonds indus vers le compte de monsieur [D] ; M. [D] ne disposait pas de la signature sociale lui permettant d’engager juridiquement la société auprès de fournisseurs ou clients ;
M. [D] n’était pas par ailleurs, en charge de la tenue de la comptabilité, ni des déclarations fiscales et sociales.
En tout état de cause, aucun élément ne vient caractériser la gestion de fait de la SARL SRJ TRANSPORTS, par monsieur [D].
M. [D] était salarié de la société. Le statut de salarié de monsieur [D] n’est pas contesté.
En contrepartie de sa prestation de travail salariée pour la société, ce dernier était en droit de d’obtenir le paiement de salaires.
M. [D] bénéficie également du statut de travailleur indépendant, sous le numéro SIREN 883767386.
Il recevait en contrepartie de l’apport de clientèle, une rémunération à ce titre, qu’il a régulièrement déclaré à l’administration fiscale.
M. [D] produit les déclarations d’impôt des années 2020 et 2021 qui indiquent que des rémunérations et des revenus industriels et commerciaux ont bien été perçus.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur absent s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence le tribunal les examinera.
L’article 631-2 du Code de commerce dispose que :
« I – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : ( …) 3°Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; »
L’article L 632-1-II du Code de commerce dispose que :
« II – Le Tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I- et la déclaration visée au 13° faits dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements. »
Concernant M. [D]
M. [D] a créé en juillet 2016 une société de transport routier. Le 17 juillet 2017, il a cédé une partie de ses parts, puis l’intégralité le 5 octobre 2018.
La société SRJ TRANSPORT a été déclarée en cessation de paiement le 9 mars 2020, puis a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 9 septembre 2021 et a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2022.
M. [D] a bénéficié de virements en 2019, 2020 et 2021 en provenance de la société pour les deux périodes suivantes :
85.550,60 € dans les 6 mois précédant la date de cessation de paiement, le 9 mars 2020 ;
261.450,00 € postérieurement à la date de la cessation de paiement.
M. [D] justifie ces virements par son statut de salarié, directeur d’exploitation, et des frais connexes, ainsi que par les commissions reçus à partir du 25 mai 2020, date de signature de son contrat d’apport d’affaires avec la société.
Pour prouver ses affirmations, M. [D] produit :
Les bulletins de paie de septembre 2020 à juin 2021 pour une somme totale de 53.033,10 € nets, comportant la mention d’une entrée le 2 janvier 2019 et une sortie le 30 juin 2021 ; L’avis d’imposition des revenus de 2020 dans lequel sont indiqués des salaires pour un montant de 23.983,00 € et des revenus industriels et commerciaux pour un montant de 48.000,00 € ; L’avis d’imposition des revenus de 2021 dans lequel sont indiqués des salaires pour un montant de 55.961,00 € et des revenus industriels et commerciaux pour un montant de 165.000,00 € ; Le contrat d’apport d’affaires signé le 25 mai 2020.
Toutefois, le tribunal constate que le contrat de travail n’est pas produit. Ce faisant, il n’est pas possible d’établir les conditions salariales applicables à M. [D].
Concernant les sommes perçues dans les 6 mois précédant la date de cessation de paiement, le tribunal ne dispose pas des bulletins de salaires émis pendant cette période.
Les bulletins de salaires de septembre 2020 à juin 2021 font apparaitre des anomalies suivantes :
Mention d’une sortie au 30 juin 2021 dès le mois d’avril 2021 ;
Les bulletins de Janvier, Février et Mars 2021 mentionnent des indemnités kilométriques basées sur des distances identiques de 7.240 km, sans justificatifs produits ;
Le taux de prélèvement fiscal à la source est de 0% sur l’ensemble des bulletins fournis en contradiction avec les avis d’imposition produits.
En conséquence, le tribunal ne prendra pas en compte les bulletins de salaire produits et considérera que les versements allégués à ce titre ne sont pas démontrés.
Le défendeur ne produit aucun justificatif de rémunération au titre du contrat d’affaires signé le 25 mai 2020. L’existence de ce contrat, ne comporte pas les annexes précisant les modalités de sa mise en œuvre. Le contrat d’apport d’affaires étant postérieur à la date de cessation de paiement, aucune rémunération ne peut être justifiée à ce titre et le défendeur ne produit pas de preuves concernant un autre motif de rémunération.
Les déclarations d’impôt produites ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer le lien entre les versements perçus et les rémunérations que le défendeur déclare avoir perçus au titre de son contrat d’apport d’affaires.
En conséquence le tribunal constatera que ces versements sont nuls et condamnera en conséquence M. [D] à restituer la somme de 347.000,60 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Concernant M. [L]
Aucun justificatif correspondant aux virements effectués n’est produit par le défendeur.
Les virements effectués sont donc des actes à titre gratuit.
En conséquence, le tribunal constatera que ces versements sont nuls et condamnera en conséquence M. [L] à restituer la somme de 12.800,00 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Les défendeurs étant la partie qui succombe, le tribunal les condamnera solidairement à payer à Maître [W] es-qualité la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [D] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 347.000,60 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE M. [P] [E] [L] à restituer à Maître [W] ès-qualités la somme totale en principal de 12.800,00 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [A] [D] et [P] [E] [L] à payer à Maître [W] es-qualité la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux entiers dépens.
La minute du présent jugement est signée par : M. Bernard D’HAU DECUYPERE, Président, et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Cosmétique ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matière plastique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Aide à domicile ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Exploit ·
- Taux légal ·
- Rôle ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Véhicule utilitaire ·
- Adresses
- Plan ·
- Créanciers ·
- Pacte ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Innovation ·
- Légume ·
- Certification ·
- Fruit ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Marc
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.