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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2025005260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2025005260
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 8 avril 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Madame [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (FRANCE), de nationalité française, employée de mairie, demeurant [Adresse 1].
Demanderesse au principal, comparant par Madame [E] [T], salariée du GIE CIVIS Sinistres, dont le siège social est situé [Adresse 2], en vertu d’un pouvoir en date du 23 mars 2025.
Et :
La société CONFORAMA FRANCE, SASU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Madame [T] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice à en date du 19 février 2025, Madame [Y] [P] a donné assignation à la société S.A.S. CONFORAMA FRANCE, à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-14 2° du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 131-3, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [P].
En conséquence,
Ordonner à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lave-linge défectueux de Madame [Y] [P].
Assortir cette condamnation d’une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [Y] [P], la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Les FAITS :
Le 4 octobre 2024, Madame [Y] [P] a acheté auprès de la société CONFORAMA FRANCE un lave-linge. Ce lave-linge a été livré conformément au contrat de vente.
Peu de temps après, Madame [P] a constaté un défaut sur cet appareil.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par Madame [P] en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, Madame [P] s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société CONFORAMA FRANCE ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société CONFORAMA FRANCE ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de Madame [P] ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’en application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur justifie avoir acquis auprès de la société défenderesse, en qualité de consommateur, un bien livré en octobre 2024, lequel a présenté un défaut décrit par le service après-vente de la venderesse comme une coupure dans un délai de moins de vingt-quatre mois ;
Qu’en l’absence de comparution et de conclusions de la société venderesse, aucune preuve contraire n’est apportée pour renverser la présomption de non-conformité au moment de la délivrance ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes du consommateur, fondées sur la garantie légale de conformité ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de constater que la société CONFORAMA FRANCE a failli à ses obligations contractuelles envers Madame [P] ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal recevra Madame [P] en sa demande, la dira bien fondée et ordonnera à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lavelinge défectueux de Madame [Y] [P] par le même modèle ou un modèle équivalent, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame [P] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société CONFORAMA FRANCE est non comparante,
Reçoit Madame [Y] [P] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Constate que la société CONFORAMA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [P],
Ordonne à la société CONFORAMA FRANCE de remplacer le lave-linge défectueux de Madame [Y] [P] par le même modèle ou un modèle équivalent sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [Y] [P] la somme :
* 150 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [Y] [P] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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