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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 1er sept. 2025, n° 2025014745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014745 PC : 2025/852
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 septembre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE L’EIRL [P] [D] [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* EIRL [P] [D] [R],
[Adresse 1] Comparante, en la personne de Madame [D] [P], EFIATP – [Adresse 2].
Sur demande d’ouverture, effectuée par le biais du tribunal digital en date du 01/08/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de : l’EIRL [P] [D] [R], [Adresse 3],
N° siren : 811 845 205 – N° gestion : 2019A02702
« Achat revente objets de décoration, maroquinerie, cosmétique, vêtements, bijoux, layette, jeux, papeterie, épicerie fine (hors boissons alcoolisées), fabrication de sacs, accessoires, vêtements, bijoux, restauration de meubles. »
L’EIRL [P] [D] [R] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 28/08/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 28/08/2025, Madame [D] [P], exploitant sous la forme de l’EIRL [P] [D] [R], a comparu et été entendue en ses observations.
Madame [D] [P] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « … activité impactée suite à la crise sanitaire… fragilisant la trésorerie… reprise d’activité par la suite, mais le chiffre d’affaires demeure insuffisant eu égard aux charges de l’entreprise… pas de rentabilité… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [D] [P] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de l’EIRL [P] [D] [R], considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 33 444 euros et d’un actif disponible inexistant (trésorerie déclarée négative).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que l’EIRL [P] [D] [R] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
L’EIRL [P] [D] [R] déclare avoir cessé toute activité à date.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2025, date à laquelle l’EIRL [P] [D] [R] n’a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
L’EIRL [P] [D] [R] [Adresse 3]
N° siren : 811 845 205
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 30/06/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA [B]
Liquidateur : SELARL [X] [N] prise en la personne de Me [X] [N] [Adresse 4] ;
Désigne Maître [Q] [G] [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 26/02/2026 à 10:00 la date à laquelle Madame [D] [P], exploitant sous la forme de l’EIRL [P] [D] [R], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Madame [D] [P] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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