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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS S.T.M. C. – SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE [Adresse 9] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 4] et par Me Joseph [J] [Adresse 5]
Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne FD ALUMINIUM [Adresse 8] non comparant
Monsieur [N] [T] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité au [Adresse 6]
non comparant
SARL EURO EDIL FRANCE exerçant sous l’enseigne AKA POSE Chez GEMADOM [Adresse 3] non comparant
Maître [W] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO EDIL France « AKA POSE » [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
LES FAITS
La société coopérative de banque CREDIT COOPERATIF (ci-après CREDIT COOPERATIF) est une société coopérative anonyme, sise [Adresse 1] à [Localité 15]. Elle exerce des activités de banque.
La SASU SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE, (ci-après STMC) sise [Adresse 16], à [Localité 13], a pour activité le second œuvre du bâtiment.
L’EURL EURO EDIL France (ci-après AKA POSE), sise [Adresse 11] à [Localité 10], exerçant sous l’enseigne AKA POSE a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Monsieur [C] [X], (ci-après Mr [X]) entrepreneur individuel domicilié au [Adresse 8] à [Localité 14] a pour activité tous travaux de menuiserie bois et PVC sous l’enseigne FD Aluminium.
Monsieur [N] [T] (ci-après Mr [T]) entrepreneur individuel domicilié au [Adresse 6] à [Localité 12] a pour activité tous travaux d’installation électrique dans tous locaux sous l’enseigne SIGMATECH.
Le 27 mai 2021, CREDIT COOPERATIF et AKA POSE signent une convention de comptes courant entreprises. Cette convention inclut les conditions générales de fonctionnement et prévoit que les différents services additionnels dont ceux relatifs à la gestion du cycle d’exploitation, seront souscrits de façon séparée.
Le 25 mai 2022, AKA POSE souscrit un prêt de 101 600 € remboursable en 60 échéances constantes, la première au 9 septembre 2022 avec un taux d’intérêt fixe de 2,47% pour l’acquisition d’une ligne de coupe de marque Peddinghaus SIMPLEX.
Successivement, le 18 août 2022, le 12 septembre 2022, le 13 septembre 2022 et le 28 novembre 2022, AKA POSE cède à CREDIT COOPERATIF des créances, sur la société CNME, sur STMC, sur Mr [X] et sur Mr [T].
Au cours des jours suivants chaque cession de créance, CREDIT COOPERATIF notifie aux débiteurs cédés, les cessions de créances intervenues.
CREDIT COOPERATIF rapporte que ces factures ne sont pas payées.
Le 20 décembre 2022, CREDIT COOPERATIF dénonce l’ouverture du compte courant entreprise avec effet au 20 février 2023.
Le 13 février 2023, CREDIT COOPERATIF met en demeure, par courrier LRAR, AKA POSE de régler les échéances du prêt du 5 janvier 2023 et du 5 février 2023 qui restent impayées et par courrier LRAR en date du 7 août 2023, réceptionné le 23 août 2023, prononce la déchéance du terme de l’emprunt correspondant.
Le 9 août 2023, par LRAR, CREDIT COOPERATIF met respectivement en demeure STMC, CNME, Mr. [X] et Mr. [T] de procéder au paiement des factures qui ont fait l’objet des différentes cessions de créances.
En vain.
Page : 3 Affaire : 2024F00839 2025F00259
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024 signifiés à chacune des Parties à savoir :
* Pour STMC, signifié à l’étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
* Pour AKA POSE signifié à l’étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
* Pour Mr [X] remis en personne,
* Pour Mr [T] signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
devant le tribunal de céans.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2024F00839.
En raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de AKA POSE en date du 26 novembre 2024, puis d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 28 janvier 2025, l’action engagée par CREDIT COOPERATIF a été opposée au mandataire liquidateur, Monsieur [O] qui a été régulièrement convoqué.
Cette affaire est enrôlée sous le N°RG 2025F00259.
Par conclusion n°2 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, CREDIT COOPERATIF demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu les articles L. 313-24 et L.313-27 du code monétaire et financier,
In limine litis,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société STMC,
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,
SE DESAISIR des demandes reconventionnelles formulées par la société STMC pour litispendance,
En tout état de cause,
DECLARER LA BANQUE CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER in solidum la société S.T.M. C – SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE et la société EURO EDIL FRANCE au paiement de la somme de 14 947,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FD ALUMINIUM et la société EURO EDIL FRANCE, au paiement de la somme de 74 817,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne SIGMATECH et la société EURO EDIL FRANCE, au paiement de la somme de 100 961,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société EURO EDIL FRANCE au paiement de la somme de 110 701,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre de la garantie de créances professionnelles cédées pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu de la part de la société CNME,
CONDAMNER la société EURO EDIL FRANCE au paiement de la somme de 30 467,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement correspondant à la créance de la banque au titre du solde débiteur en compte courant,
CONDAMNER la société EURO EDIL FRANCE au paiement de la somme de 107 994,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,47 % majoré de 3 points soit 5,47% à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement correspondant à la créance de la banque au titre du prêt n°161414C,
CONDAMNER in solidum les sociétés EURO EDIL FRANCE, S.T.M. C – SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE et Messieurs [N] [T] et [C] [X] à verser à la BANQUE CREDIT COOPERATIF la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés EURO EDIL FRANCE, S.T.M. C – SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE et Messieurs [N] [T] et [C] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 19 septembre 2024, STMC demande à ce tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile
In limine litis entendre le Tribunal de céans
* SE DECLARER incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
A titre principal si le tribunal de céans devait retenir sa compétence pour trancher le litige
* DEBOUTER CREDIT COOPERATIF de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CREDIT COOPERATIF à payer à la société STMC la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société CREDIT COOPERATIF à payer à la société STMC la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens,
Par décision du 20 février 2025, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2024F00839 et 2025F00239 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2024F00839.
AKA POSE et Mr [O] ès qualité de mandataire judiciaire, Mr [X] et Mr [T] laissent sans suite les actes d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, après avoir entendu CREDIT COOPERATIF et STMC seules parties présentes qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par STMC
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence est soulevée par STMC in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon STMC, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal de commerce d’AIX en Provence.
Le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite
STMC expose que :
* la créance de CREDIT COOPERATIF résulte de la cession par AKA POSE d’une facture en date du 13 septembre 2022 dont elle n’a jamais eu connaissance et qu’elle indique être une fausse facture,
* la créance de CREDIT COOPERATIF n’a aucun lien avec les raisons pour lesquelles la banque a engagé son action contre AKA POSE,
* il en résulte que les litiges sont indépendants car les fondements juridiques ne sont pas les mêmes,
* par voie de conséquence, c’est auprès du tribunal du siège du défendeur que CREDIT COOPERATIF aurait dû engager son action.
CREDIT COOPERATIF expose que la cession de ses créances par AKA POSE résulte de la convention de comptes courants entreprises dont l’article 14 des conditions générales attribue compétence au tribunal de son siège social. Il en résulte que le tribunal de céans est le seul compétent.
AKA POSE et Mr [O] ès qualité de mandataire judiciaire, Mr [X] et Mr [T] demeurent taisants sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par STMC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article L. 313-27 du code monétaire et financier dispose que : «la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.»
Le tribunal relève que :
* la convention du 27 mai 2021 signée entre AKA POSE et CREDIT COOPERATIF offrait la possibilité pour AKA POSE de souscrire à des services additionnels dont celui permettant la cession de ses créances professionnelles,
* les conditions générales afférentes à cette ouverture de compte prévoient en leur article 14 qu’il est attribué compétence territoriale au tribunal du siège de CREDIT COOPERATIF.
Il s’en infère que la cession de créances est opposable aux tiers et en l’espèce à STMC, en raison de la convention de comptes existant entre AKA POSE ET CREDIT COOPERATIF.
En conséquence, le tribunal dira la demande de STMC recevable mais mal fondée, et se dira territorialement compétent.
Sur la demande en principal vis-à-vis de STMC
CREDIT COOPERATIF rapporte que :
* AKA POSE lui a cédé le 13 septembre 2022 (date du bordereau de cession) une facture n°79 d’un montant de 14 947,67 €,
* la-dite facture est datée du 20 septembre 2022,
* la cession de cette facture a été notifiée le 22 septembre 2022 à STMC qui a réceptionné la notification de cession de créances professionnelles,
* la-dite facture reste impayée par STMC et qu’il en résulte que STMC est redevable du montant de cette facture.
STMC expose que :
* CREDIT COOPERATIF s’est précipité pour notifier la cession d’une facture qu’elle considère sans fondement ce qu’elle lui a indiqué au téléphone mais a ensuite tardé à en demander le paiement,
* la chronologie des événements mentionnés sur la facture en démontre le caractère frauduleux,
* la facture ne lui est pas connue, outre qu’elle présente de nombreuses incomplétudes (adresse de STMC erronée, absence de n° de TVA intracom, absence de coordonnées bancaires, etc..),
* elle a porté plainte à l’encontre de AKA POSE pour tentative d’escroquerie et production de fausse facture.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que :
* la cession de la facture est intervenue le 13 septembre 2022,
* la date de la commande par le client STMC est indiquée être le 14 septembre 2022,
* la facture est émise le 20 septembre 2022 pour le même montant et le même numéro de facture que celui mentionné sur l’acte de cession de créances professionnelles,
* STMC ne rapporte pas la preuve d’avoir contacté CREDIT COOPERATIF à réception de la notification de cession de créances professionnelles pour formaliser sa contestation,
* STMC rapporte la preuve du dépôt d’une plainte en faux et escroquerie en date du 11 avril 2024.
Toutefois, il s’infère des documents fournis que CREDIT COOPERATIF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord ou d’une commande, existant entre STMC et AKA POSE à la date de la cession de créances, ni ne rapporte la preuve d’une acceptation par STMC, a posteriori, des travaux sommairement décrits par la facture du 20 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera CREDIT COOPERATIF de sa demande de paiement par STMC de la facture n° 79 émise par AKA POSE en date du 20 septembre 2022 pour un montant de 14 947,67 €.
Sur la demande en principal vis-à-vis de Mr [X]
CREDIT COOPERATIF rapporte que :
* AKA POSE lui a cédé le 13 septembre 2022 (date du bordereau de cession) deux factures n°77 et 78 respectivement d’un montant de 37 079,56 € et 37 737,65 € pour des prestations au bénéfice de Mr [X],
* lesdites factures ont été établies le 19 septembre 2022,
* la cession des deux factures a été notifiée le 22 septembre 2022 à Mr [X] qui a réceptionné la notification de cession de créances professionnelles,
* lesdites factures restent impayées par Mr [X] et qu’il en résulte que Mr [X] est redevable du montant de ces deux factures.
Faute de comparaitre Mr [X] ne conteste pas les demandes de CREDIT COOPERATIF
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que :
* la cession des deux factures est intervenue le 13 septembre 2022,
* seule la facture n°77 est communiquée par CREDIT COOPERATIF,
* la date de la commande par Mr [X] est indiquée être le 12 septembre 2022,
* la facture n°77 est émise le 19 septembre 2022 pour le même montant et le même numéro de facture que celui mentionné sur l’acte de cession de créances professionnelles,
Il s’infère des documents fournis que CREDIT COOPERATIF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord, d’une commande ou d’une facture, pour la facture cédée n°78 d’un montant de 37 079,56 €.
Il s’infère aussi des documents communiqués que la cession de créance au titre de la facture n°77 est postérieure d’un jour à la date de la commande portée sur ladite facture.
En conséquence, le tribunal
* condamnera Mr [X] au paiement in solidum avec AKA POSE de la facture n° 77 émise par AKA POSE en date du 19 septembre 2022 pour un montant de 37 737,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de l’assignation et
* déboutera CREDIT COOPERATIF de sa demande vis-à-vis de Mr [X] au titre de la facture n°78 d’un montant de 37 079,56 €.
Sur la demande en principal vis-à-vis de Mr [T]
CREDIT COOPERATIF rapporte que :
* AKA POSE lui a cédé quatre factures au bénéfice de Mr [T] dont
* le 13 septembre 2022 deux factures n°75 et 76 émises le 12 septembre 2022, respectivement d’un montant de 37 782,24 € et 32 788,80 €,
* le 29 novembre 2022 deux factures n°88 et 87 émises le 28 novembre 2022, respectivement d’un montant de 12 560,68 € et 17 829,19 €,
* la cession des deux premières factures est notifiée à Mr [T] par LRAR le 23 septembre 2022 et celle des deux factures suivantes, est notifiée le 30 novembre 2022,
* lesdites factures restent impayées par Mr [T] et qu’il en résulte que Mr [T] est redevable du montant de ces quatre factures.
Faute de comparaitre Mr [T] ne conteste pas les demandes de CREDIT COOPERATIF.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le tribunal relève que CREDIT COOPERATIF :
* communique les quatre factures n° 75, 76, 87 et 88 dont la cession est intervenue postérieurement aux commandes qui sont indiquées être respectivement en date du 1er septembre et du 21 novembre 2022,
* rapporte la preuve d’en avoir notifié la cession quand elle est intervenue et d’en avoir demandé le paiement le 9 août 2023 par LRAR avisé et non réclamé.
En conséquence, le tribunal condamnera Mr [T] au paiement, in solidum avec AKA POSE, des deux factures n°75 et 76, émises par AKA POSE en date du 13 septembre 2022 respectivement pour un montant de 37 782,24 €, 32 788,80 €, et des deux factures n° 87 et 88 émises en date du 29 novembre 2022 respectivement pour un montant de 12 560,68 € et 17 829,19 € soit un total de 100 961,03 € outre intérêts au taux légal.
Sur la demande en principal vis-à-vis de AKA POSE
CREDIT COOPERATIF rapporte que AKA pose reste devoir
* les sommes résultant des cessions de créances soit :
* 14 947,67 € au titre des cessions de créances sur STMC,
* 74 817,11 € au titre des cessions de créances sur Mr [X],
* 100 961,03 € au titre des cessions de créances sur Mr [T],
* 110 701,83 € au titre des cessions de créances sur la société CNME
* le montant du solde du compte courant d’entreprise pour 30 467,22 €,
* le solde du prêt 161414C y compris intérêts majorés et indemnité de résiliation pour 107 994,20 €.
CREDIT COOPERATIF justifie d’avoir déclaré l’ensemble de ces créances au passif de AKA POSE, par courrier LRAR auprès de Maitre [O] ès qualité de mandataire judiciaire, réceptionné le 13 janvier 2025.
Faute de comparaitre AKA POSE et Maitre [O] ès qualité de mandataire judiciaire ne contestent pas les demandes de CREDIT COOPERATIF.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que AKA POSE a ouvert un compte courant entreprise en mai 2021, puis souscrit un emprunt le 28 juillet 2022 dont elle a cessé d’honorer les échéances dès fin 2022 et enfin cédé des créances commerciales en germe à compter de fin août 2022 sachant que les travaux correspondants n’étaient pas encore réalisés, à tel point que l’un des débiteurs cédés a porté plainte pour faux.
Le tribunal relève que CREDIT COOPERATIF rapporte la preuve :
* de l’ouverture du compte courant entreprise, du prêt bancaire et des actes de cessions de créances professionnelles sur STMC, CNME, Mr [X] et Mr [T] aux dates ci-dessus rappelées,
* de la dénonciation du compte courant d’entreprise en date du 20 décembre 2022 avec effet au 20 février 2023,
* de la déchéance du terme du prêt bancaire n°161414C au 23 août 2023,
* de l’existence d’une indemnité contractuelle de 5% de l’ensemble des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée du prêt.
Les créances en principal de CREDIT COOPERATIF déclarées au passif de AKA POSE sont conformes aux documents contractuels signés par AKA POSE pour chacune des opérations considérées.
En conséquence, le tribunal condamnera AKA POSE à payer à CREDIT COOPERATIF :
* 14 947,67 € au titre des cessions de créances sur STMC,
* 74 817,11 € au titre des cessions de créances sur Mr [X],
* 100 961,03 € au titre des cessions de créances sur Mr [T],
* 110 701,83 € au titre des cessions de créances sur la société CNME,
* respectivement, outre intérêts légal à compter du 9 août 2023 date de leur assignation respective pour chacune de ces créances,
* le montant du solde du compte courant d’entreprise pour 30 467,22 €, outre intérêts légal à compter du 7 août 2023 jusqu’au 21 novembre 2024,
* le solde du prêt 161414C soit en principal 99 939,36 €, outre intérêts contractuels de 2,47% du 5 janvier 2023 au 7 août 2023 et intérêts majorés de 3%, soit 5,47% du 7 août 2023 au 21 novembre 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et outre indemnité de résiliation contractuelle de 5% des sommes dues soit 4 996,97 €.
Sur la demande reconventionnelle de STMC
CREDIT COOPERATIF soulève une exception de litispendance au motif que les demandes reconventionnelles de STMC font l’objet pour les mêmes raisons, depuis le 13 juin 2024, d’une
action en mainlevée de saisie conservatoire devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence et que cette action demeure pendante.
STMC expose qu’elle a subi des frais bancaires en raison des tentatives de saisie mises en œuvre par CREDIT COOPERATIF. STMC demande le paiement des frais bancaires subis en raison de ces saisies conservatoires, soit 200 € et des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 101 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Le tribunal relève que l’action en mainlevée de saisie conservatoire engagée devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence l’est sur les mêmes fondements et les mêmes montants que ceux pour lesquels une demande reconventionnelle est formulée devant le tribunal de céans.
Outre la décision ci-dessus par laquelle CREDIT COOPERATIF est débouté de sa demande le quantum du préjudice allégué par STMC ne repose sur aucun justificatif ni sur aucun autre mode d’évaluation.
Le tribunal se dessaisira des demandes reconventionnelles formulées par STMC au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera CREDIT COOPERATIF et STMC de leurs demandes au paiement des frais irrépétibles engagées par elles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum AKA POSE et Maitre [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, Mr [X] et Mr [T] aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SASU SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE,
* se déclare territorialement compétent,
* déboute la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT COOPERATIF de sa demande vis-à-vis de la SASU SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE,
* condamne Mr [X] in solidum avec l’EURL EURO EDIL FRANCE à payer
37 737,55 € à la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT
COOPERATIF, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,
* Condamne Mr [T] in solidum avec l’EURL EURO EDIL FRANCE à payer 100 961,03 € à la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT COOPERATIF, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,
* Condamne l’EURL EURO EDIL France à payer à la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT COOPERATIF
* 301 427,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,
* Dont 37 737,55 € in solidum avec Mr [X],
* Dont 100 961,03 € in solidum avec Mr [T],
* Condamne l’EURL EURO EDIL France à payer à la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT COOPERATIF 30 467,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
* Condamne l’EURL EURO EDIL France à payer à la société coopérative anonyme de Banque Populaire CREDIT COOPERATIF 99 939,36 € en principal outre intérêt de 2,47% du 5 janvier 2023 au 7 août 2023 et intérêts de 5,47% du 5 août 2023 au 21 novembre 2024, et outre indemnité de résiliation contractuelle soit 4 996,97 €,
* Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au titre des demandes reconventionnelles de la SASU SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE
* Déboute les Parties de leur demande au titre de l’article 700,
* Condamne solidairement l’EURL EURO EDIL France, Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, Mr [X] et Mr. [T] aux dépens,
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 161,90 euros, dont TVA 26,98 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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