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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2025000595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000595
DEMANDEUR (S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] RCS 383 354 594 Me Christian CAUSSE Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Avocats [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR (S) :
SN BANGLA SARL [Adresse 3] [Localité 2] RCS 801 909 672 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant acte sous signature électronique en date du 07/02/2021, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à la SARL SN BANGLA, un prêt garanti par l’état n°312801 E d’un montant de 12 000€, pour une durée de 12 mois au taux de 0.25%, remboursable in fine.
Les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur et le tableau d’amortissement adressé dès le 18/02/2021.
Le 01/02/2022, la SARL SN BANGLA a notifié à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES une demande de mise en amortissement du prêt sur 3 ans.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a établit un nouveau tableau d’amortissement.
Au mois de juin 2022, la SARL SN BANGLA a publié au Greffe du Tribunal de commerce un procès-verbal de changement de siège social.
A compter du mois de septembre 2023, la SARL SN BANGLA a cessé d’honorer le remboursement des échéances du prêt.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a alors adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée, en date du 14/10/2024, d’avoir à régulariser les impayés représentant la somme de 6 119,10€, sous quinze jours, faute de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/11/2024, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a notifié à la SARL SN BANGLA le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 9 174,64€.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS [E] [X] [A] [Q], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 06/02/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner la SARL SN BANGLA aux fins de :
Y venir le requis, Vu les dispositions des articles 1217, 1907 et suivants du code civil ; Vu les pièces produites ;
S’entendre condamner la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 9 202,84€ au titre du Prêt n°312801 E du 07/02/2021, selon décompte arrêté au 23/12/2024, outre intérêts au taux contractuel de 3.40% du 24/12/2024 jusqu’à parfait paiement ;
S’entendre condamner la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’entendre condamner la SARL SN BANGLA aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000595 du rôle général et 2025000049 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par Me Christian CAUSSE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 03/03/2025.
* La SARL SN BANGLA n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SARL SN BANGLA ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 9 202,84€ au titre du Prêt n°312801 E du 07/02/2021, selon décompte arrêté au 23/12/2024, outre intérêts au taux contractuel de 3.40% du 24/12/2024 jusqu’à parfait paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SARL SN BANGLA aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL SN BANGLA.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1217, 1907 et suivants du code civil ; Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 9 202,84€ au titre du Prêt n°312801 E du 07/02/2021, selon décompte arrêté au 23/12/2024, outre intérêts au taux contractuel de 3.40% du 24/12/2024 jusqu’à parfait paiement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SN BANGLA à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SARL SN BANGLA aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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