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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2024003084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003084 PC : 2024/00472
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL JOPA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL JOPA
[Adresse 1] N° Siren : 878 874 023
Par jugement en date du 18/07/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 14/11/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SARL JOPA pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise, tout en fixant au 11/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement de la SARL JOPA et de statuer sur les suites de la procédure collective.
Par requête en date du 28/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 11/03/2025: – La SARL JOPA et ses cogérants.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 11/03/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [T] [D] et Mme [M] [C], épouse [D], cogérants de la SARL JOPA, assistés de Me [U], et Me [J] [K], mandataire judiciaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 28/01/2025.
Les dirigeants sociaux ont reconnu la réalité des éléments exposés par le mandataire judiciaire, en particulier l’absence de perspectives de redressement, et ont déclaré qu’ils étaient eux-même favorables au prononcé de la liquidation judiciaire.
Dans son rapport écrit du 07/03/2025, Monsieur le juge-commissaire s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL JOPA présentée par Me [K], ès qualité.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 28/01/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SARL JOPA se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, comme les dirigeants sociaux le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes ; sachant que le retournement de l’entreprise n’est pas intervenu faute d’un niveau d’activité suffisant, que la SARL JOPA n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes et qu’elle a d’ores et déjà généré un nouveau passif vis-à-vis du bailleur (deux échéances de loyer courant impayées),
* que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL JOPA et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 13/05/2024, SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [K] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 28/01/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de
La SARL JOPA
[Adresse 1]
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. [Y] [Q] en qualité de juge-commissaire, et M. [R] [N], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [K] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL [F] [X] – [Adresse 2] – afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, M. [T] [D] et Mme [M] [C], épouse [D], cogérants, demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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