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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 avr. 2025, n° 2025005162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005162 PC : 2025/408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 avril 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS KAYLA INVESTISSEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/04/2025 devant Monsieur Maxime AMAR, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 1],
[Adresse 1],
Comparant, en personne.
DEFENDEUR :
* SAS KAYLA INVESTISSEMENT,
[Adresse 2], Non comparante.
* Monsieur [T] [X] [L], [Adresse 3] [Localité 2], son président, non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 13/03/2025, le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de BALMA demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS KAYLA INVESTISSEMENT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 521 475 442 et a déclaré exercer l’activité suivante : promotion immobilière de logements, maîtrise d’ouvrage privée ; assistance à maîtrise d’ouvrage, achat, vente, administration, exploitation, location, échange de tous biens immobiliers ou non bâtis, en l’état ou après aménagement.
Son siège social est situé [Adresse 2],
soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS KAYLA INVESTISSEMENT.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales invoquées s’élèvent à la somme de 19 739 euros, se composant principalement de TVA et d’amendes fiscales.
Lesdites créances correspondent à une imposition authentifiée par 2 avis de mise en recouvrement.
En ce sens, elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 1].
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 07/08/2024 et du 22/01/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire systématiquement sans provision).
La SAS KAYLA INVESTISSEMENT ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SAS KAYLA INVESTISSEMENT est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS KAYLA INVESTISSEMENT au 07 août 2024 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS KAYLA INVESTISSEMENT ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS KAYLA INVESTISSEMENT [Adresse 2] RCS [Localité 3] B 521475442 (2010B01231)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07 août 2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [I] [M], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [O] [G]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [N] [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [Localité 4] [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier
pour le Président.
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