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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2025F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Monsieur [Y] [T] [N]
Exploitant [Adresse 1] Assisté par Maître ESCOFFIER Florent, Avocat, [Adresse 2]
Domicilié :
[Adresse 3]
Après que les débats aient eu lieu en Chambre du Conseil le vingt-six mars deux mille vingtcinq où siégeaient :
* Monsieur Antoine CAPALDI, Président,
* Monsieur Estéban MARIN, Juge,
* Monsieur Jean-Marie CALAME, Juge,
Assistés de :
* Madame Laure-Anne PENCHINAT,
En présence du Ministère Public représenté par :
* Monsieur [Q] [W],
Le Tribunal ainsi composé et assisté a entendu les parties et mis le dossier en délibéré au deux avril deux mille vingt-cinq.
Les magistrats en ont ensuite délibéré, en secret conformément à la loi.
Délibéré rendu ce jour deux avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition au greffe
A la date du 21/03/2025, Monsieur [Y] [T] [N] a régularisé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R 631-1 du code de commerce, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.
Attendu que Monsieur [Y] [T] [N] est inscrit au RCS de [Localité 1] depuis le 05/09/2011, sous le numéro 534 373 907 pour l’activité de transports de marchandises de moins de 3 tonnes 5,
Attendu que, sur la convocation délivrée par le greffe du tribunal de commerce, Monsieur [Y] [T] [N] né le 19/10/1988 à NIMES, demeurant [Adresse 4], a comparu en Chambre du Conseil le 26/03/2025, en la personne de son conseil Maître ESCOFFIER Florent, Avocat au Barreau de Nîmes,
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies à l’audience et des pièces communiquées, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible de l’ordre de 574 652 Euros avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements. Que son chiffre d’affaires de l’ordre de 1 600 000 Euros est inférieur à 3.000 000 Euros. Que l’entreprise emploierait 26 salariés.
En chambre du conseil, Me [X] pour Mr [Y] expose que pour le bien de son activité ce dernier n’a pas pu se libérer,
Que l’origine des difficultés résulte :
* d’une accumulation de dettes fiscales et sociales,
* d’une situation compliquée depuis la crise sanitaire,
* de l’échéancier mis en place pour les dettes sociales et de l’accord rompu,
Que malgré ce contexte défavorable le chiffre d’affaires est resté stable,
Que la société ne présente pas de dettes salariales et se démarque du fait que peu de transporteur font cette activité ; que le marché est porteur et la clientèle est régulière,
Que Mr [Y] envisage de poursuivre son activité qu’il entend prospecter et se développer avec de nouveaux marchés, et augmenter ainsi son chiffre d’affaires,
Que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal.
Que le débiteur est recevable et bien fondé en sa demande et qu’en conséquence, il échet d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire portant sur le seul patrimoine professionnel ;
En effet, lorsque les conditions d’ouverture de la procédure collective du livre VI sont réunies, le Tribunal en prononce l’ouverture (Article L 681-2 I du Code de commerce). Seul le patrimoine professionnel est appréhendé par la procédure, dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture, les conditions d’ouverture du surendettement ne sont pas réunies (Articles L 981-2 II du Code de commerce).
La procédure collective concerne uniquement le patrimoine professionnel, gage de créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle, et ce conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
* l’article L.526-22 du Code de Commerce,
* les articles L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce,
* l’article L711-1 du Code de la Consommation ;
* l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ;
* les articles L.681-1, L.681-2 et L.681-2 I du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire portant sur le seul patrimoine professionnel ;
DIT que la procédure collective concerne uniquement le patrimoine professionnel, gage de créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle, et ce conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
* l’article L.526-22 du Code de Commerce,
* les articles L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce,
* l’article L711-1 du Code de la Consommation ;
* l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ;
* les articles L.681-1, L.681-2 et L.681-2 I du Code de Commerce ;
A l’égard de :
Monsieur [Y] [T] [N] [Adresse 1]
FIXE au 02/10/2023 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Monsieur [P], en qualité de juge commissaire et Monsieur ARTZ en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE Maître [L] [Adresse 5] en qualité de Mandataire Judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R 631-7 du code de commerce
Désigne la SELARL PUAUX-ILLY [Adresse 6] Commissaire-Priseur, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur
ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodace du présent jugement, conformément à l’article R 631-27 du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
[I] une période d’observation de 6 mois du 02/04/2025 au 02/10/2025.
CONVOQUE dès à présent, Monsieur [Y] [T] [N] et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 27 mai 2025 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l’article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
ORDONNE au débiteur d’apporter à cette audience :
* derniers bilans
* situation comptable depuis l’ouverture de la procédure
* situation de trésorerie,
ORDONNE au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à l’article R 631-12 du code de commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DÉCLARE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La présente décision a été signée par Monsieur CAPALDI Antoine, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-890 du 14 juin 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
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