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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 29 janv. 2026, n° 2025F09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F9230 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A l’EGARD DE :
SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT RCS : [Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2] Présidente : Madame Célia, Florence BEVIS Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe au greffe le 29/01/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT exerçant une activité de construction, de gros œuvres, charpente, couverture et suivi de chantier, maîtrise d’œuvre, location de matériels de chantier, et désigné la SELARL AJILINK [V], en la personne de Maître [F] [V], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [D] [Q] en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [S] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [U] [C] en qualité de jugecommissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 11 février 2025.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 20 février 2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 7 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que sa dirigeante.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT a été créée en 2019 afin de développer une activité dans le domaine du BTP, laquelle s’est spécialisée en construction de maisons individuelles et de murs de soutènement. Ses difficultés se sont aggravées en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle a néanmoins su faire progresser son chiffre d’affaires. Sa dynamique a été entravée par les difficultés structurelles du secteur du BTP, la hausse du coût des matières premières et une gestion comptable inadaptée. Les mesures de restructuration telles qu’un moratoire avec les impôts et le licenciement de salariés n’ont pas été suffisantes.
Le passif à apurer vérifié est de 128 463,62 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a consolidé sa trésorerie. Le prévisionnel d’exploitation sur trois ans indique un chiffre d’affaires annuel de 559 929 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 580 853 euros en 2027, une capacité d’autofinancement moyenne de 27 449 euros.
Deux créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 96,06% du passif. La CGSS a refusé le plan en raison de dettes postérieures qui ont été régularisées par l’administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif et le maintien des emplois. Il convient de retenir une capacité d’autofinancement annuelle de 20 000 euros compte tenu du contexte économique et des aléas du secteur du BTP.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 7 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à SEPT ANS ;
REMPLACE Madame [K] [X] par Monsieur [M] [E] en qualité de jugecommissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur [U] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET fin à la mission de la SELARL [Localité 4] [R] en la personne de Maître [H] [R] dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [V] en la personne de Maître [F] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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