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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025003733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003733 PC : 2024/1192
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL MGM SEA-FOODS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL MGM SEA-FOODS
[Adresse 1] [Localité 1] : 948 837 604
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [R] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 20/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL MGM SEA-FOODS représentée par Madame [Z] [C], gérante, assisté de Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL AEGIS représentée par Me [E] [R], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 16/05/2025, à savoir : Que la société a renoué avec une certaine rentabilité,
Que le passif déclaré s’élève à 624 583 € mais que le débiteur l’estime à 400 K€,
Que la comptabilité est en cours de régularisation,
Qu’un nouveau délai permettra d’apprécier la faisabilité d’un plan au regard des résultats dégagés et du passif retenu.
La SARL MGM SEA-FOODS a déclaré avoir déposé plainte contre son franchiseur et avoir engagé une procédure en résolution du contrat.
Elle a confirmé avoir travaillé sur la rationnalisation des coûts, être à jour des charges courantes et a déclaré une trésorerie de 7 500 €
Le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SARL MGM SEA-FOODS est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL MGM SEA-FOODS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL MGM SEA-FOODS.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL MGM SEA-FOODS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARL MGM SEA-FOODS [Adresse 1] [Localité 1] : 948 837 604
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28/11/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que les dirigeants de la SARL MGM SEA-FOODS établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19/09/2025.
Dit que la SARL MGM SEA-FOODS devra se présenter le mardi 23/09/2025 à 15h00 devant le juge-commissaire munis d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 30/09/2025 à 11:30 la date à laquelle la SARL MGM SEA-FOODS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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