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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 mars 2025, n° 2024005859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/02/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS TEDDY SMITH
[Adresse 1] ladite SAS déclarant exploiter 5 autres établissements Activité : achat vente confection de tous vêtements Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 333 966 117 (2010B04562)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur [O] DU LAC
Mandataires judiciaires : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B]
Administrateurs judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [U] et la SELARL FHBX prise en la personne de Me [Z], avec une mission d’assistance.
Par jugement en date du 23/12/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 13/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 13/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur Philippe BOULOUX, président, assisté de la collaboratrice de Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL, Avocat au Barreau de Paris,
Monsieur [X] [I], directeur administratif et financier,
Monsieur [P] [O], nouveau directeur général,
Madame [A] [M], représentante du personnel,
Me ROCHEVILLE, Avocate au Barreau de Toulouse pour l’AGS CGEA de Toulouse, La Cabinet d’audit financier BMA,
Me [U], administrateur judiciaire,
Me [Z], administrateur judiciaire,
Me [K], mandataire judiciaire,
Me [S] pour Me [B], mandataire judiciaire,
Monsieur DU LAC, juge commissaire. Les administrateurs judiciaires ont sollicité le renouvellement de la période d’observation, après avoir exposé :
qu’à ce stade de la procédure, la société maintient le cap qu’elle s’est fixée à l’ouverture de la procédure bien que son secteur d’activité reste dégradé sur l’année 2025, ayant réussi à absorber l’impact de l’ouverture de la procédure visà-vis de ses fournisseurs et de ses clients,
qu’ainsi le dirigeant relève que sa clientèle est satisfaite et n’enregistre pas de rupture notable dans ses flux logistiques,
que selon sa situation de trésorerie actuelle et les prévisions communiquées, la société devrait être en mesure de passer le cap des mois de février et mars, habituellement parmi les plus creux en termes d’activité et de donc financer la poursuite de la période d’observation,
que la poursuite et le renouvellement de la période d’observation lui permettra de démontrer sa capacité à réaliser ses objectifs et de lancer la restructuration de sa dette, les premières étapes quant à la constitution des classes de parties affectées étant également initiées.
Les mandataires judiciaires ont sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans leur rapport du 07.02.2025 et indiqué notamment que la trésorerie est excédentaire bien qu’encore inférieure aux prévisions en raison de la saisonnalité de l’activité WHOLESALE de TEDDY SMITH, la poursuite de l’activité ressort sécurisée.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Les dirigeants ainsi que le conseil de la société ont sollicité le renouvellement de la période d’observation.
La représentante du personnel a déclaré que la situation de la société allait dans le bon sens.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport des administrateurs judiciaires du 10.02.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître
précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS TEDDY SMITH au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure
d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à
l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621- 3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS TEDDY SMITH.
Il appartiendra aux administrateurs judiciaires d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS TEDDY SMITH
[Adresse 1] ladite SAS déclarant exploiter 5 autres établissements Activité : achat vente confection de tous vêtements Immatriculé(e) au RCS de Toulouse N° B 333 966 117 (2010B04562)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que les administrateurs judiciaires établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le deux mois avant le terme de la période d’observation.
Dit que Monsieur [P] [E], représentant légal de l’entreprise, et les administrateurs judiciaires devront se présenter le 17.04.2025 à 16 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 30/04/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [P] [E], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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