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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2023F00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00019
N° RG: 2023F00216
Date des débats : 14 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 16 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [O] [P] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
[Adresse 4] comparant par Me Franck DE VITA [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MAISON SERVICES a une activité tous travaux de menuiserie intérieur et extérieur, construction de maisons à ossature bois, mobilier extérieur bois, toutes activités complémentaires liées à cet objet. Tous travaux de décoration, réparations, entretien, tous services aux particuliers et aux entreprises.
La SAS [N] [X] [I] a pour activité l’exploitation et/ou la propriété, sous toutes formes, de stations balnéaires, plages, restaurants (incluant la restauration sur place ou à emporter), bars, hôtels, dancing, night-club ainsi que l’organisation d’évènements à destination de particuliers ou d’entreprises. La vente d’alcools aux professionnels.
Entre les mois de Août et Novembre 2022, la SARL [Adresse 1] et la SAS [N] [X] [I] ont été en relation concernant un projet d’aménagement d’un restaurant sur une plage à [Localité 1] [Adresse 6].
Dans le cadre de leurs échanges, la présentation d’une maquette en fibre végétale à l’échelle 1/10 est faite à la SAS [N] [X] [I] par la SARL [Adresse 1] concernant un aménagement pour l’entrée de l’établissement.
En date du 15/12/2022, la SARL MAISON SERVICES a adressé un devis d’un montant de 283 010.63 euros TTC.
En date du 23/01/2023, la SAS [N] [X] [I] a accepté le devis.
En date du 26/01/2023, la SARL [Adresse 1] a présenté une première facture de 20 000.00 euros TTC correspondant au premier acompte qui a été réglé par SAS [N] [X] [I].
En date du 6/02/2023, un devis pour des travaux supplémentaires est établi par la SARL [Adresse 1] à la demande de la SAS [N] [X] [I] pour un montant de 21 600.00 euros TTC.
En date du 22/02/2023, la SARL [Adresse 1] a présenté une seconde facture de 93 204.26 euros TTC correspond à la seconde situation des travaux qui a été réglée le 6/03/2023 par la SAS [N] [X] [I].
En date du 18/04/2024, la SARL [Adresse 1] a présenté une troisième facture de 113 204.26 TTC euros correspondant à la troisième situation des travaux qui a été réglée par la SAS [N] [X] [I].
En date du 24/04/2024, la SARL [Adresse 1] a émis un autre devis à l’attention de la SAS [N] [X] [I] correspondant à des compléments de mobilier pour un montant de 6 720.00 euros TTC.
En date du 10/07/2023, la SARL [Adresse 1] a adressé une mise en demeure à la SAS [N] [X] [I] d’avoir à régler la somme de 61 219.72 euros correspondant au solde de la facture du marché initial de 283 010.64 euros, ainsi que d’avoir à régler la somme de 21 600.00 euros et 6 720.00 euros TTC correspondant respectivement aux devis supplémentaires de travaux et d’acquisition de mobiliers, soit un montant total de 89 539.72 euros
TTC.
La SAS [N] [X] [I] a réglé la somme de 28 320.00 euros TTC sur le montant total demandé de 89 539.72 euros TTC.
C’est donc, par acte d’huissier en date du 18 Septembre 2023, la SARL [Adresse 1] a fait assigner [N] [X] [I], d’avoir à comparaître le 19 Octobre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL MAISON SERVICES, sollicite :
Y VENIR la SAS [N] [X] [I],
A titre principal,
* DEBOUTER la SAS [N] [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* La CONDAMNER à payer à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES la somme de 61.219,72€ au titre de la facture de solde du marché principal, facture n°202305099 du 27 mai 2023.
A titre subsidiaire, en l’état de la demande avant dire droit d’expertise, DONNER acte à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES de ses protestations et réserves.
* CONDAMNER à titre subsidiaire la SAS [N] [X] [I] à payer à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES la somme de 60.000€ à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture objet du litige.
* CONDAMNER la SAS [N] [X] [I] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur le fond, la demanderesse soutient avoir rempli ses obligations contractuelles ;
Dans ses écritures, la SARL [Adresse 1] soutient avoir correctement réalisé les travaux conformément aux devis présentés et signés par la SAS [N] [X] [I].
La SARL [Adresse 1] soutient que pour les 3 ouvrages concernés par le litige que :
* la SAS [N] [X] [I] aurait demandé à ce que les tiges du péresma soient plus longues que la longueurs prévues de 6 mètres fixées dans le devis
* une opération de filage à faire annuellement aurait été refusée par la SAS [N] [X] [I] au mois de septembre 2023 ;
* que l’étanchéité de la pergola n’était pas prévue contractuellement car un intervenant storiste devait déposer une protection.
En réponse aux conclusions de la SAS [N] [X] [I], la SARL [Adresse 1] soutient que cette dernière avait la possibilité de saisir avant l’assignation le juge des référés sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civil aux fins d’organiser une mesure expertale.
La SAS [N] [X] [I] se fonde sur l’article 145 du CPC qui édicte que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas
une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon elle, La SAS [N] [X] [I] n’apporterait pas les preuves de manquements de la SARL [Adresse 1] concernant les ouvrages livrés. La demanderesse allègue que c’est la SAS [N] [X] [I] qui porterait la responsabilité des problèmes rencontrés sur les ouvrages, notamment pour le pérasma car elle aurait demandé à ce que l’ouvrage soit réalisé avec les longueurs des fibres livrées alors qu’elles étaient plus longues que celles prévues au contrat.
Dans ses conclusions, [N] [X] [I], requiert du Tribunal qu’il
lui plaise de : Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1104 et 1195 du Code Civil
Il est demandé au tribunal de Commerce de Cannes de :
AVANT DIRE DROIT
* DESIGNER un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment;
* Se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document technique utile,
* Examiner les lieux litigieux,
* Donner tous les éléments permettant de déterminer une date de réception,
* Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
* Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles,
* Fournir tous les éléments permettant de déterminer les causes, la nature des désordres et les responsabilités encourues,
* Déterminer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres,
* Chiffrer en tant que de besoin les travaux nécessaires,
* Déterminer les conséquences dommageables subies par la requérante,
* Déposer un pré-rapport en urgence pour permettre la reprise des travaux, en ayant répondu aux dires et observations des parties,
* Du tout dresser un rapport.
* DIRE que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
* DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de 15 jours à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenu-.
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société MAISON SERVICE à la société [N] [X] [I] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RESERVER les plus amples dépens
Avant dire droit, la SAS [N] [X] [I] se fonde sur l’article 145 du CPC pour solliciter une expertise qui dit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS [N] [X] argue que les ouvrages finaux réalisés par la SARL [Adresse 1] ne correspondent pas aux maquettes qui ont été présentées avant la signature du marché.
La SAS [N] [X] [I] soutient que 3 des ouvrages réalisés ne sont pas conformes :
* Le peresma, d’une valeur de 28 788.00 € TTC, au motif qu’il s’affaisserait et ne serait pas conforme à la maquette initialement présentée
* Le kampira d’une valeur de 21 600.00 € TTC, qui aurait un rendu inesthétique et qui s’affaisserait
* La pergola qui prendrait l’eau et suinterait au motif que l’étanchéité n’aurait pas été faite et dont le solde restant dû est de 10 831.72 €
La SAS [N] [X] [I] prétend également que la SARL [Adresse 7] aurait engagé sa responsabilité contractuelle car elle n’aurait pas procédé à la pose d’un verni ou d’une lasure afin d’hydrofuger la pergola qui suinterait lors des pluies.
Sur le fond, la défenderesse se fonde sur les articles 1104 et 1219 du Code civil qui précisent respectivement « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution. »
La défenderesse oppose donc une exception d’inexécution à la demanderesse.
La défenderesse soutient dans ses écritures que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles et de conseils.
Les ouvrages ne ressemblent pas aux maquettes qui ont été présentées pour emporter le marché d’une part, et d’autre part, en un peu moins d’un mois, les ouvrages ne sont affaissés, les fibres se sont délitent.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 Septembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 14 Novembre 2024.
SUR CE, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de désignation d’un expert :
Avant dire droit, la SAS [N] [X] [I] sollicite la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil précité.
Il résulte des termes de cet article que la mise en œuvre d’une procédure tendant à la désignation d’un expert doit être réalisée avant tout procès.
L’article 145 ne peut trouver application lorsqu’une instance au fond est en cours devant la juridiction au moment où la demande d’expertise est faite.
Par ces motifs, il y a lieu de débouter sur ce fondement La SAS [N] [X] [I] de sa demande de voir désigner un expert.
Sur la demande de voir condamner la SAS [N] [X] [I] à payer à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES la somme de 61.219,72€ au titre de la facture de solde du marché principal, facture n°202305099 du 27 mai 2023.
A l’appui de sa demande, la SARL [Adresse 1] produit :
* Le devis N°H202212090 en date du 15/12/2023 d’un montant total de 283 010.64€ signé par la SAS [N] [X] [I]
* La facture N°202305099 récapitulative en date du 27/05/2023 d’un montant total de 61 219.72 € représentant le solde final du marché se décomposant comme suit : le Pérasma pour un montant de 28 788.00 € TTC, le Kampira pour un montant de 21 600.00 € TTC et le solde restant de la pergola pour un montant de 10 831.72 € TTC ;
Dans ses écritures, la demanderesse précise que « le dirigeant de la SAS [N] [X] [I], Monsieur [J] [G] voulant marquer les esprits, avait envisagé un aménagement en fibres végétales qui a amené la requérante à établir une maquette à l’échelle 1/10è aux fins de pouvoir procéder à des commandes ». C’est la présentation de la maquette dont la SAS [N] [X] [I] a été « parfaitement satisfaite » qui a amené cette dernière a signé le devis.
A l’étude des pièces versées au débat, il est à noter que la SARL [Adresse 1] a budgété dans son devis N°H202212090 en date du 15/12/2023 une ligne « ETUDE : étude de matière, plans et dessins, calcul des résistances, création et recherche de produits à hauteur de 5 500.00 € ».
Au vu des éléments supra, il appert donc que la maquette présentée a une valeur contractuelle.
Les 3 ouvrages portant litige pour lesquels la demanderesse sollicite le solde de la facture N°202305099 récapitulative en date du 27/05/2023 d’un montant total de 61 219.72€ sont le Peresma, le Kampira et la pergola.
La SARL [Adresse 1] soutient qu’à la livraison ils étaient conformes.
Dans ses conclusions, la demanderesse argue que les fibres utilisées pour la réalisation de la maquette ne pouvaient pas être les mêmes que pour l’ouvrage final et que la SAS [N] [X] [I] le savait puisqu’elle aurait réceptionné sans réserve l’ouvrage final.
La demanderesse mentionne également que l’affaissement des fibres serait dû à la longueur des fibres supérieures à ce qui avait été prévu contractuellement au devis à savoir 6 mètres de long, car la défenderesse souhaitait un rendu impressionnant. Le temps aurait provoqué également un affaissement à la suite des périodes automnale et hivernale de l’année 2023.
Or, à l’étude du devis, il est inscrit que le Pérasma devait avoir une dimension prévue « de 6.00m de long et de 3.00m de diamètre ».
Il appert donc d’une part que les fibres livrées étaient plus longues que celles prévues contractuellement au devis et la demanderesse n’apporte nullement les justificatifs démontrant que c’est à la demande de la SAS [N] [X] [I] que l’ouvrage a été réalisé avec la longueur des fibres livrées, et d’autre part, la SARL [Adresse 1] ne produit pas le PV de réception des travaux attestant de la reconnaissance de la conformité des ouvrages livrés.
De plus, la défenderesse produit des échanges de mails en date des 20 et 22 Juin 2023 entre les parties dans lesquels il est fait mention de la problématique de rendu de l’ouvrage Pérasma qui ne correspondrait pas à la maquette et de la problématique de l’orientation des fibres. Suite à la demande de paiement du solde final par la demanderesse, la SAS [N] [X] [I] répondait par mail le 20/06/2023 « Je reviens vers toi concernant tes factures. Concernant le pérasma, les maitres d’ouvrage ne sont pas contre le montant mais estiment ne pas avoir eu le rendu suffisant. Le grand pérasma se délite de jour en jour, les branches retombées de plus en plus, certaines fibres sortent même des anneaux au centre ».
« Peux-tu revenir sur site pour en discuter une bonne fois pour toute et que l’on trouve un arrangement définitif à ce sujet avec les maitres d’ouvrages. Concernant tout le reste de la facturation je valide l’intégralité mais je te redemande si tu peux me fournir une retenue de garantie par caution bancaire ? ».
La SARL [Adresse 1], en réponse le 22/06/2023, mentionne s’être rendue sur la plage ce même jour et avoir constaté « [F] me dit que le Pérasma n’est pas à la hauteur de vos attentes concernant le rendu fini, il est vrai et je l’ai constaté, que les fibres végétales que nous avons utilisées se sont affaissées sur les parties en débord » proposait de revenir « à partir de mi-octobre (lorsque la saison Estivale sera achevée) et en semaine afin de régler le problème des fibres qui s’affaissent et en les remplaçant par d’autres fibres d’une autre essence beaucoup plus rigide pour le Perasma ».
La demanderesse précise également dans ce mail, « qu’il s’agit d’un ouvrage unique avec une variable sur la tenue des fibres, entendu que cet ouvrage est en extérieur et soumis aux contraintes de la météo. Cela évolue différemment de ce que nous avions imaginé initialement et nous corrigerons cet effet avec l’apport de nouvelles fibres sur les parties entrée et sortie dès octobre ».
En date du 26/06/2023, soit environ 1 mois après l’ouverture de la plage, la défenderesse produit à l’appui de ses conclusions un constat d’huissier réalisé par Maitre [R] [Y], qui observait pour le pérasma, «L’apparence de ce dernier diffère de la maquette, notamment au niveau des brins situés à son extrémité la plus haute (côté route) ; sur la maquette, les brins présentent une inclinaison d’environ 30° vers le haut, alors que sur le modèle qui a été livré, les brins se trouvent quasiment à l’horizontale. Je constate même que certains brins sont orientés vers le bas. A l’extrémité du tunnel côté mer, les brins se courbent et présentent des orientations divergentes : certains partent vers le haut, d’autres vers le bas, d’autres vers l’extérieur. Sur la maquette du PERASMA, la partie supérieure forme une ligne courbe régulière alors que le modèle livré présente une ligne quasi brisée ». La SAS [N] [X] [I] rappelle également que l’établissement a été ouvert après la mi-mai et que les problèmes sont apparus le mois suivant
En ce qui concerne le Kampira, il apparait que les désordres soient à l’identique selon le constat du 26/06/2023 réalisé par Maitre [R] [Y], huissier qui observe que « de nombreux brins se désolidarisent de la structure tubulaire. A plusieurs endroits, je relève que les scellements en colle sont rompus, tout comme certains liens en raphia. Aux extrémités, les brins se courbent et présentent des orientations divergentes : certains partent vers le haut, d’autres vers le bas, d’autres en extérieurs ».
Tout comme pour le Pérasma, la SAS [N] [X] [I] signalait ces défauts à la SARL [Adresse 1] dans son mail du 20/06/2023 : « Le petit pérasma a des grosses masses de silicone dans les brins qui sont visibles et pas esthétiques».
Il appert donc que la SARL MAISON SERVICES reconnait qu’il existe bien des défauts dans les structures du Pérasma et du kampira malgré les études prévues au devis pour la conception et facturées à la SAS [N] [X] [I]. Force est de constater également, que la SARL [Adresse 1] n’a réalisé
aucune prestation pour palier à des défauts.
Et c’est donc le 23/02/2024, par constat d’huissier réalisé par Maitre [R] [Y], que la SAS [N] [X] [I] faisait réaliser un nouveau procès-verbal.
En ce qui concerne le pérasma, l’huissier constate les mêmes désordres qu’en juin 2023 n ce qui concerne l’orientation des fibres mais remarque également « Les brins ne sont plus joints entre eux, laissant apparaitre des zones ajourées o les tubes de la structure sont apparents. L’extrémité de certains brins se situent à hauteur de visage d’un adulte, à moins de 1.80 mètre de hauteur. Au centre du tunnel, je constate que de nombreux brins se sont désolidarisés de la structure tubulaire. En partie gauche, la hauteur est de 1.72 mètre. Au centre, la hauteur est de 1.87 mètre. En partie droite, la hauteur est de 1.73 mètre. Côté route, les brins se courbent et présentent des orientations divergentes. Les brins ne sont plus jointifs entre eux, laissant apparaitre. De nombreux brins gênent le passage des usagers de la plage, se situant à hauteur de visage d’un adulte ».
Pour ce qui est du Kampira, l’huissier note que « de très nombreux brins du KAMPIRA se sont désolidarisés de la structure tubulaire. Plusieurs brins jonchent le sol. De nombreuses zones ajourées sont observables. Les brins présentent des orientations divergentes. L’extrémité de nombreux se situent de visage d’un adulte ».
En date du 27/03/2024, par le biais de son conseil par courrier officiel, la SAS [N] [X] [I] informait la demanderesse qu’au vu de l’absence d’intervention afin de consolider la structure du Kampira, et au vu de la dangerosité, « qu’elle devait l’enlever afin d’éviter tout accident ».
Force est de constater, que :
* Les fibres livrées par la SARL [Adresse 1] ne respectaient pas la longueur de 6m établie contractuellement pour le Pérasma
* le rendu final des ouvrages ne correspondaient pas aux maquettes qui avaient emporté le marché
* Des défauts sur les ouvrages sont apparus très rapidement après l’ouverture du restaurant de plage courant mai 2023 et constatés par huissier dès le 26/06/2023
* Qu’en date du 20/06/2023, par mail, la SAS [N] [X] [I] proposait une solution financière malgré les problèmes constatés sur le Pérasma et le kampira
* La demanderesse a reconnu dans un mail du 22/06/2023 les défauts et proposé d’y apporter des solutions à compter de la mi-octobre 2023.
* La demanderesse n’est donc pas intervenue pour réparer et/ou apporter des modifications aux ouvrages
Or, dès le 19/10/2023, la SARL [Adresse 1] assignait le SAS [N] [X] [I] sans réaliser les interventions nécessaires pour que l’ouvrage soit conforme au contrat et afin de régler les problèmes relatifs aux fibres.
Il appert donc, que la SARL [Adresse 1] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en livrant le Pérasma dont elle précise, de surcroit, dans ces écritures que « cet ouvrage est une œuvre d’art » ainsi que le kampira. La forme livrée ne correspond pas à ce qui avait été présenté pour emporter le marché et de surcroit, les structures se délitent, s’affaissent après un mois d’exploitation par la SAS [N] [X] [I].
De plus, la SARL [Adresse 1] ne propose d’apporter de solutions qu’après la saison estivale alors même qu’elle savait que la SAS [N] [X] [I] « voulait marquer les esprits avec un aménagement en fibres végétales » afin de se différencier des autres restaurants de plage.
En outre, au vu du montant de l’investissement, la SAS [N] [X] [I] pouvait légitiment s’attendre à ce que l’ouvrage résiste à la météo, aux éléments et autres au-delà d’un mois. D’autant plus que la ligne Etude comprise dans le devis N°H202212090 à hauteur de 5 500 ;00 € prévoyait l'« Etude de matières, plans et dessins, calcul des résistances ».
En ce qui concerne l’étanchéité de la pergola, il n’y'est fait aucune mention sur le devis signé par la SAS [N] [X] [I] et les procès-verbaux réalisés par la défenderesse n’y font aucune référence.
Il appert donc que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’un défaut d’étanchéité de la pergola ni que cette action relevait de la responsabilité de la SAS [Adresse 1].
Il est rappelé que les contrats selon l’article 1104 du code civil doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ».
La défenderesse souligne également que selon les dispositions de l’article 1219 du code civil qui précise : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave ».
En conséquence, la SARL MAISON SERVICES sera déboutée de sa demande de voir condamner la SAS [N] [X] à lui régler la somme de 50 388.00 € au titre de la facture n°202305099 du 27 mai 2023 pour les ouvrages correspondants au pérasma et au Kampira.
La SAS [N] [X] sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 10 831.72 € au titre de la facture n°202305099 du 27 mai 2023 pour le solde de la pergola.
Sur la demande de voir condamner à titre subsidiaire la SAS [N] [X] [I] à payer à la SARL [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES la somme de 60.000€ à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture objet du litige.
Au vu de la décision supra, il n’y a pas lieu de se prononcer au titre de cette demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner lla SAS [N] [X] [I] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500.00 euros à la SARL [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1104 et 1219 du code civil.
DEBOUTE la SAS [N] [X] GROUP de sa demande de voir nommer un expert ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES de sa demande à voir condamner la SAS [N] [X] [I] d’avoir à payer la somme de 50 388.00 € au titre de la facture n°202305099 du 27 mai 2023 pour les ouvrages correspondants au pérasma et au Kampira ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES de sa demande à voir condamner la SAS [N] [X] [I] d’avoir à payer la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture objet du litige ;
CONDAMNE la SAS [N] [X] [I] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 10 831.72 € au titre de la facture n°202305099 du 27 mai 2023 pour le solde de la pergola ;
CONDAMNE la SAS [N] [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [N] [X] [I] à payer à la SAS [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne HOME TREES la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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