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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 13 mai 2025, n° 2024F01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N• de RG : 2024F01759
N• MINUTE : 2025F01343
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECOMECANIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [R], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 3]
[Courriel 8] (93PB196) et par Me Patricia NOGARET [Adresse 6] [Courriel 9]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Enseigne : CLOUD ECO
Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 7] (P0074)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 13 mars 2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Benoît ANDRE Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), exerçant sous la marque CLOUDECO (RCS BOBIGNY 412 391 104), ci-après SCT TELECOM, a conclu, le 6 mars 2023, trois contrats avec la société ECO MECANIQUE (RCS AUXERRE 433 795 077), ayant pour objet les services de location de matériel, de téléphonie fixe et d’accès web, incluant la maintenance, ainsi que de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Ces contrats ont été souscrits par la société ECO MECANIQUE pour les besoins de son activité professionnelle. Le contrat de téléphonie fixe et d’accès web comprenait la prise en charge par la société SCT-TELECOM de l’indemnité de résiliation anticipée des contrats souscrits avec les anciens operateurs, d’un montant forfaitaire de 7 600 €.
Cette dernière n’a pas été payée par la société SCT TELECOM, et la société ECO MECANIQUE en réclame le paiement : c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par exploit du commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la société ECO MECANIQUE a assigné la société SCT TELECOM afin de comparaitre devant le tribunal de commerce d’AUXERRE. Par jugement en date du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce d’AUXERRE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY.
Le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a convoqué les parties à se présenter devant lui à l’audience du 7 novembre 2024.
C’est en cet état que se présente le litige devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société ECO MECANIQUE formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1194 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 1217 et suiva
CONDAMNER la SAS SCT – CLOUDECO à payer à la SARL ECOMECANIQUE :
* la somme de 7.935,84 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée LEASECOM,
* la somme de 1.517,76 € au titre de la résiliation anticipée du contrat PARITEL
CONDAMNER la SAS SCT – CLOUDECO à payer à la SARL ECOMECANIQUE la somme de 5.000 € pour inexécution fautive du contrat.
DEBOUTER la SAS SCT – CLOUDECO de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la SAS SCT – CLOUDECO à payer à la SARL ECOMECANIQUE la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Le 5 décembre 2024 la société SCT-TELECOM a déposé ses conclusions en défense et demande au tribunal :
Vu les articles 1303-3 du Code civil ; A TITRE PRINCIPAL – JUGER que la société SCT TELECOM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; DEBOUTER la société ECO MECANIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ECO MECANIQUE au paiement de la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
CONDAMNER la société ECO MECANIQUE au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 Code.de Procédure civile ; CONDAMNER la société ECO MECANIQUE aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01759 a été appelée pour mise en état à une audience collégiale 5 décembre 2024.
Lors de cette audience la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l’article 861 du code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
Le juge a fait rapport au tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société ECO MECANIQUE expose que :
La société ECO MECANIQUE bénéficiait de contrats pour l’équipement d’un standard téléphonique et de deux téléphones mobiles auprès de PARITEL et de LEASECOM.
Elle a été démarchée par la société SCT-TELECOM exerçant, sous l’enseigne CLOUDECO. C’est ainsi que le nouveau contrat de service a été signé le 6 mars 2023 précisant, et ce fut un argument de vente essentiel, que la SCT-TELECOM prendrait en charge l’indemnité de résiliation de la location du matériel de téléphonie fixe à hauteur de 7.600 € soumise à conditions, outre l’offre, pour chacun des collaborateurs, d’un téléphone fourni par la SCT-TELECOM.
C’est dans ces conditions la société ECO MECANIQUE a résilié le 31 mars 2023 les trois contrats la liant aux anciens operateurs. Les résiliations de trois contrats ont été facturées par les anciens prestataires.
Compte tenu du montant important de 9.453,60 €, demandé au titre des résiliations des contrats en cours, la société ECO MECANIQUE n’a pas pu faire l’avance des fonds et a été contrainte de poursuivre les prélèvements mensuels aux bénéfices des anciens operateurs en attendant de pouvoir percevoir la prise en charge promise par la SCT-TELECOM,
La société ECO MECANIQUE a ensuite tenté à de multiples reprises d’obtenir le respect de son engagement par la Société SCT-TELECOM et payé les indemnités de résiliation des contrats en cours dont la prise en charge avait été promise par la SCT-TELECOM.
Enfin, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société ECO MECANIQUE adressait à la société SCT-TELECOM une mise en demeure de régler la somme de 7.600 €. Par courrier du 24 juillet 2023, cette dernière répondait sans pour autant donner suite à la demande de la société ECO MECANIQUE.
La société SCT-TELECOM expose de son côté :
Les contrats en question ont été souscrits par la société ECO MECANIQUE pour les besoins de son activité professionnelle.
Le contrat de téléphonie fixe et d’accès web comprenait la prise en charge des indemnités de résiliation de l’ancien opérateur, rédigée comme suit :
« Prise en charge des indemnités de résiliation du matériel de téléphonie fixe à hauteur de 7 600 €, soumise à conditions. Mylstra First offert pour chacun de vos collaborateurs disposant d’un téléphone IP fourni par CloudEco. »
La société SCT TELECOM a fourni les services à la société ECO-MÉCANIQUE.
Elle n’a pas payé l’indemnité accordée à titre commercial et exceptionnel à la société ECO MECANIQUE, car cette dernière n’a pas respecté les conditions générales de vente (CGV), qu’elle avait pourtant signées.
En effet, les articles 5.18 et 5.19 des CGV disposent :
5.18 « En cas de proposition commerciale exceptionnelle de prise en charge des frais de résiliation du matériel de l’ancien prestataire, le remboursement desdits frais est conditionné à la fourniture, par le client, de la facture de résiliation émise par l’ancien prestataire, de la preuve du règlement effectif des frais et de l’émission d’une facture au nom du fournisseur. Le remboursement peut prendre la forme d’avoirs échelonnés dans le temps. »
5.19 « En cas de proposition commerciale exceptionnelle de prise en charge des frais de résiliation du matériel de l’ancien prestataire, le remboursement desdits frais est conditionné à la fourniture, par le client, de la facture de résiliation émise par l’ancien prestataire, de la preuve du règlement effectif des frais et de l’émission d’une facture au nom du fournisseur. Le remboursement peut prendre la forme d’avoirs échelonnés dans le temps. »
La société ECO MECANIQUE n’a jamais apporté la preuve du paiement des indemnités de résiliation aux anciens opérateurs, condition essentielle du remboursement de ces indemnités par la société SCT-TELECOM. En conséquence, cette dernière ne pouvait pas procéder à leur remboursement.
Il résulte des dispositions des CGV, signées et acceptées par la société ECO-MÉCANIQUE, que le remboursement des indemnités de résiliation soit effectué après communication de plusieurs documents, notamment la preuve du règlement desdites indemnités.
La société SCT-TELECOM insiste sur le fait que son engagement à rembourser les frais de résiliation représente un véritable risque financier ; à défaut de résiliation auprès de l’ancien opérateur et de preuve de règlement, la société SCT TELECOM ne dispose d’aucun élément lui permettant de rembourser son client.
La société SCT TELECOM ne pouvait ainsi rembourser les indemnités de résiliation des anciens opérateurs de la société ECO MECANIQUE en l’absence de transmission des éléments sollicités.
La société SCT-TELECOM estime que c’est donc la société ECO-MÉCANIQUE qui a fait le choix de ne pas régler les indemnités de résiliation dues à ses anciens opérateurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions déposées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.
* Sur la demande de la société ECO MECANIQUE de condamner la société SCT-TELECOM à lui payer 7.935,84 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée LEASECOM et 1.517,76 € au titre de la résiliation anticipée PARITEL
L’article 1112-1 du code civil dispose « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La société ECO MECANIQUE a indiqué qu’elle avait décidé de changer son équipement de téléphonie à la suite du démarchage effectué par le commercial de la société SCT-TELECOM, un commercial qu’elle connaissait et en qui elle avait confiance. L’information selon laquelle les indemnités de résiliation des anciens contrats seraient prises en charge par le nouvel opérateur a été un élément déterminant et déclencheur de sa décision, ce qui ressort des échanges de courriels entre les parties fournis au tribunal. Sans cet engagement de la société SCT-TELECOM, la société ECO MECANIQUE n’aurait pas changé son installation téléphonique.
L’engagement commercial de la société SCT-TELECOM figure bien dans le contrat de service signé par les deux parties, dans les termes suivants : « Prise en charge des indemnités de résiliation du matériel de téléphonie fixe à hauteur de 7 600 €, soumise à conditions. »
Le 31 mars 2023, la société ECO MECANIQUE a résilié ses trois contrats en cours et a reçu des factures de résiliation anticipée de ses anciens opérateurs pour un montant conséquent, soit un total de 9 453,60 €. Elle a réclamé à plusieurs reprises la prise en charge de l’indemnité de résiliation promise par la société SCT-TELECOM, précisant qu’elle était dans l’incapacité de la payer en une seule fois.
En réponse, la société SCT-TELECOM, par l’intermédiaire de ses services juridiques, a rappelé que, selon les CGV signées par les deux parties et notamment les articles 5.18 et 5.19, ce remboursement ne pouvait être effectué qu’à condition que la société ECO MECANIQUE ait préalablement réglé les indemnités de résiliation aux anciens opérateurs, ce qui est exact.
Cette information, déterminante pour le consentement de la société ECO MECANIQUE, n’est pas mentionnée dans le contrat de service, qui indique uniquement : « Prise en charge des indemnités de résiliation du matériel de téléphonie fixe à hauteur de 7 600 €, soumise à conditions » , ces dernières n’étant même pas précisées par un simple renvoi aux CGV.
La société ECO MECANIQUE, un petit garage employant deux salariés, ne pouvait pas se permettre de payer en une seule fois la somme de 9 453,60 €, ce qu’elle a précisé à plusieurs reprises dans ses écrits, notamment dans son courriel du 31 mai 2023 en écrivant : « Nous ne pouvons-nous permettre d’envoyer un montant aussi important, étant un petit garage. »
La société SCT-TELECOM savait parfaitement qu’elle négociait avec une très petite entreprise et connaissait également le montant des indemnités de résiliation anticipée qui seraient dues à la société LEASECOM. En effet, le montant forfaitaire convenu entre les parties pour la prise en charge, soit 7 600 €, est très proche de celui facturé par la société LEASECOM, soit 7 935,84 €. Ce montant étant significatif pour une petite entreprise, ce qui est le cas de la société ECO MECANIQUE, la société SCT-TELECOM aurait dû attirer son attention et lui fournir des informations claires sur les modalités pratiques et financières de la prise en charge des indemnités de résiliation anticipée des anciens contrats.
Pour respecter son obligation d’information préalable et son devoir de conseil prévus par l’article 1112-1 du Code civil, il aurait suffi à la société SCT-TELECOM de compléter la mention : « Prise en charge des indemnités de résiliation du matériel de téléphonie fixe à hauteur de 7 600 €, soumise à conditions» par un renvoi explicite aux articles 5.18 et 5.19 de ses CGV, d’autant plus que ses CGV comprennent 105 articles, dont certains contiennent des sous-articles, rendant difficile pour la société ECO MECANIQUE de comprendre quelles étaient exactement ses obligations
Les factures de résiliation anticipée des contrats en cours envoyées par les précédents opérateurs mentionnent bien : « Le prélèvement des loyers sur votre compte ne sera stoppé qu’à réception de votre règlement. » Dans l’impossibilité de les payer en une seule fois, la société ECO MECANIQUE a continué d’honorer les prélèvements effectués par les anciens prestataires en attendant la prise en charge des indemnités de résiliation par la société SCT-TELECOM.
La société SCT-TELECOM a manqué à son obligation d’information claire sur les modalités de la prise en charge des indemnités de résiliation anticipée des anciens contrats, un élément déterminant dans la prise de décision de la société ECO MECANIQUE de mettre fin de manière anticipée à ses contrats en cours et de souscrire de nouveaux contrats auprès d’elle. Cette information avait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et la qualité des parties.
Le tribunal, constatant que la société SCT-TELECOM a manqué à ses obligations de conseil définies à l’article 1112-1 du Code civil, la condamnera à payer à la société ECO MECANIQUE la somme de 7 600 €, correspondant à son engagement contractuel de prise en charge de l’indemnité de résiliation anticipée des contrats en cours de la société ECO MECANIQUE.
* Sur la demande de la société ECO MECANIQUE à lui payer par la société SCT-TELECOM la somme de 5.000 € pour inexécution fautive du contrat.
La société SCT-TELECOM, n’ayant pas respecté son obligation de conseil définie à l’article 1112-1 du Code civil et bloquant la prise en charge de l’indemnité de résiliation anticipée prévue, a commis une faute dans l’exécution du contrat signé avec la société ECO-MÉCANIQUE. En conséquence, cette dernière est en droit de lui demander des dommages et intérêts.
La société ECO-MÉCANIQUE n’explique ni ne justifie le montant de 5 000 € demandé.
Ne pouvant pas payer en une seule fois les indemnités de résiliation anticipée des anciens contrats, la société ECO-MÉCANIQUE a continué d’honorer les prélèvements des anciens opérateurs sans aucune contrepartie. En même temps, elle utilisait le nouveau matériel et les services fournis par le nouvel opérateur, la société SCT-TELECOM, tout en s’acquittant des nouveaux prélèvements convenus, ce que la société SCT-TELECOM reconnaît.
Ainsi, la société ECO-MÉCANIQUE a payé inutilement aux anciens opérateurs une somme de 9 453,60 €, correspondant aux montants des indemnités de résiliation anticipée des contrats en cours facturés par ces derniers (7 935,84 € à LEASECO et 1 517,76 € à PARITEL).
Le paiement par la société ECO-MÉCANIQUE de la somme de 1 853,60 € (différence entre la somme effectivement réglée aux anciens opérateurs de 9 453,60 € et l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7 600 € que la société SCT-TELECOM doit payer en exécution du présent jugement) constitue un préjudice certain subi par la société ECO-MÉCANIQUE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SCT-TELECOM à payer à la société ECO-MÉCANIQUE la somme de 1 853,60 € au titre des dommages et intérêts.
* Sur la demande reconventionnelle de la société SCT-TELECOM de condamner la société ECO MECANIQUE au paiement de la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive.
Le tribunal ayant fait droit aux demandes de la société ECO MECANIQUE il n’a pas lieu d’examiner cette demande
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Le Tribunal condamnera la société SCT-TELECOM, partie qui succombe aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE COMMUNICATION(SCT) à payer à la société ECO MECANIQUE les sommes suivantes :
* 7.600 €au titre de prise en charge des indemnités de résiliations anticipées des contrats
* 1.853,60 € au titre des dommages et intérêts
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SOCIETE COMMERCIALE DE COMMUNICATION (SCT au paiement des dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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