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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2026
Références : 2026R00001
ENTRE :
1/ La SAS, [B] EXPRESS FRANCE immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 797 542 560, Dont le siège social est, [Adresse 1] agissant au nom et pour le compte des sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2], SER, [Localité 3] de, [Localité 4],, [Localité 5] et SER HAUTS-DE,-FRANCE
2/ La SASU SERBRETAGNE immatriculée au RCS De, [Localité 7] sous le numéro 922 271 028, Dont le siège social est, [Adresse 2]
3/ La SASU SER NORMANDIE /, [Localité 2] au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 940 232 366, Dont le siège social est, [Adresse 3], [Localité 8], [Adresse 4]
4/ La SAS, [Adresse 5] immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 941 525 941, Dont le siège social est, [Adresse 6]
5/ La SARL, [Localité 5] immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 844 138 503, Dont le siège social est, [Adresse 3], [Localité 8], [Adresse 4]
6/ la SAS SER HAUTS-DE,-FRANCE immatriculée au RCS d,'[Localité 10] sous le numéro 983 278 250, Dont le siège social est, [Adresse 7], [Localité 11]
Représentées par la SELARL, [I] AVOCATS D’AFFAIRES prise en la personne de Me, [A], [I] ,([Localité 12]) Comparantes par Me LYNCEE
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SACA MMA IARD immatriculée au RCS de, [Localité 13] sous le numéro 440 048 882, Dont le siège social est160, [Adresse 8], [Localité 14], [Adresse 9] Représentée par le CABINET, [Localité 15] ALAIMO & ASSOCIES représenté par Me Paul BUISSON ,([Localité 16])
Comparante par Me, [R]
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
ET ENCORE :
2/ L’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de, [Localité 13] sous le numéro 775 652 126, Intervenant volontairement Dont le siège social est, [Adresse 10], [Localité 14], [Adresse 9] Représentées par le CABINET, [Localité 15] ALAIMO & ASSOCIES représenté par Me Paul BUISSON ,([Localité 16])
Comparants par Me, [R]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D’autre part
LES FAITS :
La société, [B] EXPRESS est spécialisée dans le remplacement de vitrage automobile.
Du 4 octobre 2024 à décembre 2025, la société, [B] EXPRESS a envoyé 94 factures d’un montant total de 105.556,90 euros à la société MMA IARD qui n’a pour autant procédé à aucun règlement.
Le défaut de règlement des différentes compagnies d’assurance a contraint la société, [B] EXPRESS à emprunter des sommes conséquentes auprès de différents établissements bancaires.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue sur requête des sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SER HAUTS-DE,-FRANCE, EVREUX PARE BRISE et SER Centre Val de Loire le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 15 janvier 2026 a autorisé la société, [B] EXPRESS à faire assigner la société MMA IARD devant le tribunal de commerce d’Évreux statuant en référé pour l’audience du 22 janvier 2026 à 8h30.
Par assignation en référé d’heure à heure en date du 16 janvier 2026, les sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SET HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 5] et, [Adresse 5] ont assigné la société MMA IARD aux fins de :
Déclarer la société, [B] EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamner la société MMA IARD à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 84.445,52 euros au titre des factures impayés du 4 janvier 2024 au 15 novembre 2025;
Condamner la société MMA IARD à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 3.760,00 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamner la société MMA IARD à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société P MMA IARD aux entiers dépens.
Vu le renvoi de l’affaire,
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réponse n°3, les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. demandent au juge des référés de :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée aux MMA par les sociétés, [B] EXPRESS, SER BRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2],, [Adresse 5],, [Localité 5] et SER HAUTS DE, [Localité 6] De plus fort,
DECLARER, [B] EXPRESS irrecevable en ses demandes,
L’EN DEBOUTER,
Plus subsidiairement, Vu les termes de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026,
DECLARER l’assignation caduque et le juge des référés non saisi,
Plus subsidiairement encore, Vu les dispositions des articles 325 et suivants du CPC,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD,
LA RECEVOIR en son intervention,
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Vu les articles 9 du CPC et 1353 du code civil, Vu l’article L112-6 du code des assurances, Vu les articles 1322 et suivants du code civil, Vu le contrat d’assurance de MMA, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses
DEBOUTER la société, [B] EXPRESS et les sociétés SER BRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2],, [Adresse 11], [Localité 4],, [Localité 5] et SER HAUTS DE, [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société, [B] EXPRESS et les sociétés SER BRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2],, [Adresse 5],, [Localité 5] et SER HAUTS DE, FRANCE à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société, [B] EXPRESS in solidum la société, [B] EXPRESS et les sociétés SER BRETAGNE, SER NORMANDIE, [Localité 2],, [Adresse 5],, [Localité 5] et SER HAUTS DE, [Localité 6] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°2, les sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / IDF, SER HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 5] et, [Adresse 5] demandent au juge des référés de :
DECLARER la société, [B] EXPRESS FRANCE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 125.062,92 euros TTC au titre des factures impayés du 1er janvier 2023 au 31/01/2026 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 4.520,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 50.388,33 euros TTC au titre des factures impayés du 1 er janvier 2023 au 31/12/2025 ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme provisionnelle de 1.920,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA à payer à la société, [B] EXPRESS FRANCE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MURUELLES SA aux entiers dépens.
A titre principal, Les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A soulèvent la nullité de l’assignation de référé d’heure à heure pour vice de forme au visa de l’article 56 du CPC au motif que les nombreux documents produits (cession de créances, déclaration de sinistre, factures…) ne sont pas listés dans l’acte introductif d’instance, ce qui fait obstacle au respect du contradictoire.
Les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A soutiennent également que la société, [B] EXPRESS [Localité 6] est dépourvue d’intérêts à agir et n’a pas qualité pour agir dans la mesure où elle ne justifie pas que les sociétés SERBRETAGNE, SER NORMANDIE / IDF, SET HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 1] PARE, [Localité 17] et, [Adresse 5] lui ait cédé leurs créances. Le mandat de représentation invoqué par la société, [B] EXPRESS [Localité 6] ne lui confèrerait ni qualité, ni intérêt pour réclamer des condamnations à son profit contre MMA.
Plus subsidiairement, les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A invoquent la caducité de l’assignation dans la mesure où en exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2026, les demanderesses auraient dû déposer au greffe leurs pièces avant le 19 janvier 2026 ce qui n’a pas été fait.
A titre subsidiaire, les MMA ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement dans la mesure où elles assurent conjointement avec les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.
Sur le fond, les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du CPC aux motifs que :
* Les tableaux versés aux débats ne mentionnent pas les informations indispensables, à savoir nom de l’assureur du véhicule, numéro d’immatriculation, date du sinistre, détail des réparations, référence de l’assureur…
* Le dossier de facturation ne comprend aucun justificatif des contrats d’assurance souscrits auprès des MMA, aucun accord de MMA sur le montant et l’accord des réparations, aucun justificatif de l’envoi de la déclaration de sinistre, ni de la facture aux MMA pour prise en charge
* Les MMA rappellent le contexte dans lequel se situe la présente instance et les nombreuses décisions rendues par les Tribunaux et, [Localité 18] relativement aux litiges entre les réparateurs de parebrise et les assureurs. Les MMA reprennent à leur compte les divers arguments qui ont été soulevés dans ces très nombreuses procédures.
Pour justifier les raisons pour lesquelles, en dépit des règlements effectués postérieurement à l’assignation, certaines factures restent impayées les MMA indiquent que les tableaux produits sont inexploitables et erronés car ils ne tiennent pas compte des règlements effectués. S’agissant des factures désormais réclamées concernant l’exercice 2026, aucune pièce n’étant produite, les MMA concluent au débouté. Les MMA rappellent que les factures ont été réglées dans le cadre normal du processus de vérification et, qu’en 2025, 1400 factures ont été réglées pour un montant de 1.300.000 €uros.
Enfin, les MMA s’opposent à l’indemnité de recouvrement sollicitée aux motifs qu’il n’existe pas de contrat entre les demanderesses et les MMA, l’assuré étant une personne physique.
A titre reconventionnel, les MMA sollicitent le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
S’agissant de la nullité soulevée en défense, les sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SET HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 1], [Adresse 12], [Localité 17] et, [Adresse 13]
Val de, [Localité 4] soulignent que l’assignation comporte un bordereau récapitulatif de pièces et que le tableau reprend l’ensemble des pièces.
En outre, aucun grief ne peut être invoqué car l’ensemble des dossiers de facturation ont été remis.
Aucune caducité ne peut être valablement évoquée dans la mesure où la requête d’heure à heure visait les factures et non les dossiers de facturation.
La société, [B] EXPRESS [Localité 6] soutient qu’elle a bien qualité à agir en vertu d’un mandat spécial de représentation qui lui confère un mandat de recouvrement des factures impayées Sur le fond, la société, [B] EXPRESS FRANCE expose que le processus de réparation des vitrages de véhicules est le suivant :
* « En cas de sinistre de bris de glace avec son véhicule, le client contacte directement la société, [B] EXPRESS
* Avant toute intervention,, [B] EXPRESS contacte l’assureur du client afin de procéder à la déclaration du sinistre
* Dès que cette déclaration a été réalisée,, [B] EXPRESS établit un ordre de réparation, lequel doit impérativement être signé par le client, afin qu’elle puisse procéder à la réalisation des travaux
* L’ordre de réparation signé, la demanderesse peut procéder aux travaux convenus
A l’issue des travaux, en application de l’article 1321 du code civil, le client sinistré cède la créance qu’il détient à l’encontre de son assureur, s’agissant de la prise en charge des travaux bris de glace, à la société, [B] EXPRESS
* La cession de créance réalisée, [B] EXPRESS doit alors solliciter directement auprès de l’assureur du client sinistré le paiement de sa facture »
La société, [B] EXPRESS [Localité 6] relève qu’un certain nombre de factures ont été payées sans explication.
De surcroît, en cours de procédure, les MMA ont réglé une grande partie des factures réclamées ce qui prouve le bien-fondé des demandes.
Les demanderesses sollicitent donc le paiement du solde des factures émises entre 2023 et 2025 et également en 2026 et, à titre subsidiaire, le solde des factures impayées du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation
Nous constatons que le bordereau joint à l’assignation fait état de listing de factures, notifications de cessions de créances, ordres de réparations.
Que les factures et autres documents listés dans le bordereau ont été communiqués en cours de procédure et qu’ainsi le contradictoire a été respecté.
Que nous devons rejeter l’exception de nullité soulevée.
Sur la caducité
Nous constatons que l’assignation ainsi que le bordereau de communication de pièces ont été déposés au greffe dans les délais prévus par l’ordonnance et nous rejetterons la caducité invoquée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A
Sur le défaut d’intérêt à agir
La société, [B] EXPRESS produit un mandat spécial l’habilitant à procéder au recouvrement pour le compte des autres sociétés qui sont par ailleurs également parties à l’instance et nous rejetterons l’exception soulevée.
Sur le fond, nous constatons que la plupart des factures dont le paiement est réclamé dans l’assignation ont été réglées au cours de la procédure et que pour s’opposer aux factures restantes non réglées à ce jour les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A invoquent des motifs qui justifient l’existence d’une contestation sérieuse.
S’agissant des nouvelles demandes formées par les demanderesses relatives aux factures 2026, les justificatifs ne sont pas produits et certaines factures ne sont pas encore arrivées à
échéance, étant rappelé que le contrôle à postériori allonge le délai de paiement de certaines factures.
De même s’agissant de l’indemnité forfaitaire réclamée par, [B] EXPRESS il existe une contestation qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous constatons l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande principale dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SET HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 5] et, [Adresse 5] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Donnons acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A de son intervention volontaire.
Rejetons les exceptions de nullité, de caducité et d’irrecevabilité soulevées par les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.
Vu l’existence d’une contestation sérieuse disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons les sociétés, [B] EXPRESS FRANCE, SERBRETAGNE, SER NORMANDIE /, [Localité 2], SET HAUTS-DE,-FRANCE,, [Localité 5] et, [Adresse 5] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 119,47 euros.
Rejetons toute autre demande.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 12 mars 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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