Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2026R00001
TCOM Évreux 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    Le tribunal a constaté que la société [B] EXPRESS avait produit un mandat spécial l'habilitant à agir pour le compte des autres sociétés, rejetant l'exception soulevée par MMA.

  • Rejeté
    Existence de créances

    Le tribunal a noté que la plupart des factures avaient été réglées, et que les contestations sur les factures restantes justifiaient l'existence d'une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Justification des frais de recouvrement

    Le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de contrat entre les demanderesses et MMA justifiant ces frais, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge des sociétés demanderesses, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés du groupe [B] EXPRESS, spécialisées dans le remplacement de vitrage automobile, ont assigné la société MMA IARD en référé pour obtenir le paiement de 94 factures impayées, totalisant plus de 105 000 euros. Elles demandent également le remboursement de frais de recouvrement et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MMA IARD a soulevé plusieurs exceptions de nullité de l'assignation, de caducité et d'irrecevabilité, arguant notamment d'un défaut de justification des cessions de créances et de l'existence de contestations sérieuses sur le fond. Elle a également demandé le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal de Commerce d'Evreux, après avoir rejeté les exceptions soulevées par MMA IARD, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande principale. Par conséquent, il a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné les sociétés du groupe [B] EXPRESS aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2026R00001
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2026R00001
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
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