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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 déc. 2025, n° 2025018177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE
la SCOPARL AUTREMENT DIT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/11/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/06/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 06/11/2023 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SCOPARL AUTREMENT DIT [Adresse 1] ; a désigné la SELARL [S] [U] prise en la personne de Me [S] [U], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.
Le greffier a ainsi convoqué à l’audience du 20/11/2025, Madame [J] [I], représentant légal de la société susvisée pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Me [S] [U], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 20/11/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [J] [I], représentant légal, Me [S] [U], ès qualités.
Le liquidateur a indiqué que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et qu’il sollicite, par conséquent, la clôture pour insuffisance de l’actif de cette liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* le rapport et les déclarations du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif,
* le rapport du juge-commissaire.
Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SCOPARL AUTREMENT DIT et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SCOPARL AUTREMENT DIT.
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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