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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 9] [Localité 8]
comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 10] [Localité 6]
DEFENDEUR
SARL [V] MULTI SERVICES [Adresse 4] [Localité 11]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Localité 5] et par Me Raphael MREJEN [Adresse 1] [Localité 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [V] MULTI SERVICES, ayant notamment pour activité l’exécution de prestations de services, stockage, débarras, ci-après « [V] », signe le 15 juin 2019 des conditions particulières d’une convention d’ouverture de compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après la « BANQUE POPULAIRE ».
Le compte présente un solde débiteur à partir du 14 novembre 2019.
La BANQUE POPULAIRE résilie la convention le 12 avril 2021 et sollicite le paiement du solde débiteur de 21 240,65 € ainsi que 765,52 € de frais de résiliation.
Une mise en demeure est adressée par la banque le 15 mars 2022, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, délivré à personne, la BANQUE POPULAIRE assigne [V] devant ce tribunal en paiement de la somme en principal de 22 006,17 €.
A l’audience du 11 juin 2024, [V] dépose des conclusions n°1 demandant au tribunal de :
Déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE à hauteur des sommes réclamées à savoir 21 240,65 € au titre du solde débiteur dont il n’est pas justifié eu égard aux frais et aux intérêts facturés tels qu’ils sont révélés par l’historique des mouvements du compte ;
Déclarer mal fondée la demande de 765,52 € au titre des frais de résiliation. Ce montant n’ayant aucun fondement contractuel ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 [sic] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Plus subsidiairement, Accorder à [V] les plus larges délais de paiement ; Ecarter l’exécution provisoire parce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives compte tenu de la précarité de la situation d'[V].
demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Recevoir la BANQUE POPULAIRE en son action et l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence, Condamner [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 21 240,65 € au titre du solde débiteur du compte courant ; Condamner [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 765,52 € au titre des frais de résiliation du compte courant ; Débouter [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner [V] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [V] aux entiers dépens.
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue de l’audience du 4 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
BANQUE POPULAIRE expose que :
Elle a mis à disposition de [V] un compte courant professionnel qui laisse apparaitre un solde débiteur depuis le 14 novembre 2019 ;
Elle a dû en conséquence résilier la convention de compte courant professionnel aux torts de [V] pour un montant de 765,52 € ;
Le compte courant présente un solde débiteur de 22 006,17 € en ce compris les frais de résiliation ;
[V] reconnait a minima être redevable de la somme de 14 006,17 € mais conteste les majorations et frais indûment appliqués selon elle, mais ces derniers ressortent de la grille tarifaire des produits et services qui ont été facturés conformément à la convention de compte courant professionnel ;
Par conséquent, elle est bien fondée à réclamer la somme de 22 006,17 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022.
[V] répond que :
L’analyse des pièces produites et des mouvements du compte font apparaitre que la BANQUE POPULAIRE facture constamment des frais qui s’accumulent et des intérêts prohibitifs à des taux avoisinant dans certains cas jusqu’à 15% ;
Une analyse rapide des documents produits établis que sur la somme de 22 006,17 € réclamée, 8 000 € au moins correspondent à des majorations indues et à des frais tant et si bien que la créance supposée retenue serait de 14 006,17 € ;
La somme qui est réclamée n’est pas fondée et il convient de faire injonction à la BANQUE POPULAIRE d’avoir à justifier par un tableau distinct les sommes réellement débitrices du compte, les sommes qui sont des frais bancaires et d’en justifier à la fois quant au fondement et quant au quantum et les sommes facturées au titre des intérêts. Le cas échéant, il conviendra d’ordonner une expertise faute de production de documents pour faire les comptes entre les parties et donner une ventilation exacte à hauteur des sommes réclamées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, pour justifier de ses créances la BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
Au titre du solde débiteur de 21 240,65 € du compte courant professionnel n°
[XXXXXXXXXX03] au 27 juillet 2022 : o Les conditions particulières de la « convention de relation Rythméo » n° 0055839278 adossée au compte courant compte n° [XXXXXXXXXX03] signées par [V] le 15 juin 2019 ; o Un duplicata du relevé de compte au 1 trimestre 2021 au TEG de 14,75% montrant un solde débiteur de 21 240,65 € le 12 avril 2021 ainsi qu’un montant facturé de frais de clôture de 765,52 € ; o La copie des conditions tarifaires 2020 applicables aux professionnels ; o Une lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021 informant [V] de la résiliation de la convention de compte courant et lui réclamant la somme de 22 006,17 € ; Une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2022 par le conseil de la banque à [V] lui réclamant la somme en principal de 22 006,17 € et lui indiquant la possibilité de règlement amiable du dossier.
Le relevé de compte versé aux débats montre que le premier incident de paiement est intervenu le 14 novembre 2019. Jusqu’au 12 avril 2021, soit pendant 17 mois, des frais de cotisation, frais d’information préalable, commission d’intervention par opération, frais de prélèvement rejeté, frais sur saisie administrative, ainsi que des intérêts sur compte débiteur ont été appliqués. [V] ne s’est à aucun moment manifestée auprès de la banque. Ces divers frais bancaires appliqués, après vérification, sont conformes aux montants indiqués dans les tarifs des conditions particulières 2020.
[V] ne démontre pas en quoi ils sont infondés.
Lors de l’audience le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la BANQUE POPULAIRE de justifier des frais de résiliation de 765,52 € ce que cette dernière n’a pas été en mesure de faire.
Après examen, ces éléments conduisent le tribunal à dire que la créance de la BANQUE POPULAIRE de 21 240,65 € réclamée ci-dessus est certaine, liquide et exigible, qu’en revanche il n’est pas justifié des frais de résiliation de 765,52 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 21 240,65 €, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’intérêts de retard
La BANQUE POPULAIRE demande le paiement des intérêts au taux légal. La première mise en demeure de BANQUE POPULAIRE à [V] est intervenue le 15 mars 2022. La demande formulée par la BANQUE POPULAIRE est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2022.
Sur la demande de délais de paiement
[V] sollicite le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette. A l’appui de sa demande [V] ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [V] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [V] aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
[V] à titre subsidiaire demande que l’exécution provisoire soit écartée car elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et risquerait d’avoir des conséquences manifestement excessives compte tenu de la précarité de la situation de [V].
La BANQUE POPULAIRE conteste.
[V] au soutien de sa demande ne verse aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL [V] MULTI SERVICES à payer à la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 21 240,65 € avec intérêts aux taux légal à compter du 15 mars 2022 ;
Déboute la SARL [V] MULTI SERVICES de sa demande de délais de paiement ; Condamne la SARL [V] MULTI SERVICES à payer à la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [V] MULTI SERVICES aux dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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