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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2024F02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02190
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LE DRIVER
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS LE DRIVER, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE DRIVER SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société LE DRIVER SAS en qualité de locataire :
* le 22 janvier 2024, le contrat n° 240037040 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 144,00 € HT ainsi que 6,63 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 13 février 2024.
* le 4 mai 2021, le contrat n° 210167430 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 110,00 € HT ainsi que 5,39 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 15 juin 2021.
le 22 janvier 2024, le contrat n° 240027780 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 304,00 € HT ainsi que 14,00 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 1 er février 2024.
le 4 mai 2021, le contrat n° 210201320 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 201,00 € HT ainsi que 10,00 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 1 er juillet 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société LE DRIVER SAS, le 15 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 32.504,12 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société LE DRIVER SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société LE DRIVER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 32.789,24 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LE DRIVER à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LE DRIVER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE DRIVER aux entiers dépens.
La société LE DRIVER SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société LE DRIVER SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 15 octobre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240037040 :
* 7 loyers pour un montant total de 1.209,60 € TTC au titre des loyers impayés et 46,41 € pour l’assurance bris de machine,
* 37 loyers d’un montant de 5.328,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
Pour le contrat n° 210167430 :
* 7 loyers pour un montant total de 924,00 € TTC au titre des loyers impayés et 37,73 € pour l’assurance bris de machine,
* 5 loyers d’un montant de 550,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
Pour le contrat n° 240027780 :
* 7 loyers pour un montant total de 2.553,60 € TTC au titre des loyers impayés et 98,00 € pour l’assurance bris de machine,
* 37 loyers d’un montant de 11.248,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
Pour le contrat n° 210201320 :
* 6 loyers pour un montant total de 1.447,20 € TTC au titre des loyers impayés et 60,00 € pour l’assurance bris de machine,
* 6 loyers d’un montant de 1.206,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société LE DRIVER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.376,54 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus, à compter du 18 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 18.332,00 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 26 octobre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LE DRIVER SAS et que cette dernière a bien accepté les termes de chaque contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 318,83 € (6.376,54 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société LE DRIVER SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société LE DRIVER SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LE DRIVER SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société LE DRIVER SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE DRIVER SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 26 octobre 2024,
Condamne la société LE DRIVER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.376,54 € TTC (SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 octobre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société LE DRIVER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 18.332,00 € (DIX HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société LE DRIVER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 318,83 € ( TROIS CENT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES ) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société LE DRIVER SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE DRIVER SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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