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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2024007054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007054
DEMANDEUR (S) : EURODEP (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Jean-Claude DMITROFF Avocat SELARL DPR AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : PHARMACIE SARDA (SELARL) [Adresse 3] RCS 349 974 543 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SAS EURODEP, dépositaire de produits pharmaceutiques, a réclamé à la SELARL PHARMACIE SARDA, officine pharmaceutique, le règlement de plusieurs factures impayées.
C’est dans ces conditions que la SAS EURODEP a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER JAN TIXIER, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 19/12/2023, la SAS EURODEP a fait assigner la SELARL PHARMACIE SARDA, devant le Tribunal de commerce de ROUEN, aux fins de :
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme principale de 20 645,20€, avec intérêts de retard dus sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 8 points, à titre de pénalités de retard à compter du 1er jour de retard de règlement des factures jusqu’à leur complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière,
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA au paiement d’une sommé de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SELARL PHARMACIE SARDA aux entiers dépens.
Selon jugement en date du 04/03/2024, le Tribunal de commerce de ROUEN s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans, auquel le dossier a été transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal de céans sous le N°2024 007054 du rôle général et N°2024000356 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 25/11/2024, à laquelle :
* Ouïe la SAS EURODEP, représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat, loco Me Jean-Claude DMITROFF, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclus au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 25/11/2024.
* La SELARL PHARMACIE SARDA n’était ni présente, ni représentée à la présente audience
Par jugement en date du 10/02/2025, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats au regard de la composition du Tribunal et a rappelée l’affaire à l’audience du 10/03/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007054 du rôle général et 2024000356 du rôle particulier des affaires courantes, rappelée à l’audience du 10/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS EURODEP, représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Jean-Claude DMITROFF, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/03/2025.
* La SELARL PHARMACIE SARDA n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [B] [D] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant
Il convient de préciser que l’audience du 10/03/2025 s’est tenue à Juge Unique.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, LA SELARL PHARMACIE SARDA ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS EURODEP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme principale de 20 645,20€, avec intérêts de retard dus sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 8 points, à titre de pénalités de retard à compter du premier jour de retard de règlement des factures jusqu’à leur complet paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la sommé de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE SARDA aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SELARL PHARMACIE SARDA.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme principale de 20 645,20€, avec intérêts de retard dus sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 8 points, à titre de pénalités de retard à compter du premier jour de retard de règlement des factures jusqu’à leur complet paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la somme de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA à régler à la SAS EURODEP la sommé de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE SARDA aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57,23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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