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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025005320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005320
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Eric ROUMAGNAC, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges avant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS TRANSPORTS BARCOS
Immatriculée sous le numéro 521 619 924, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Aurélien DUCAP, Avocat au barreau de ToulouseЕΤ
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS KART TAYLOR Transports
Immatriculée sous le numéro 845 045 350, ayant son siège social, [Adresse 2]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Maitre Aurélien DUCAP
LES FAITS
La société TRANSPORTS BARCOS est spécialisée dans le secteur des transports routiers.
La société KART TAYLOR Transports, ci-après KART TAYLOR, est spécialisée dans le secteur des transports et de manutention de proximité.
Le 20 mars 2024, la société KART TAYLOR, signe une lettre de voiture à la société TRANSPORT BARCOS suivant confirmation d’affrètement pour un montant de 1 050 € HT.
Le 26 mars 2024, la société TRANSPORT BARCOS émet la facture relative à cette lettre de voiture pour un montant de 1 050 € HT.
Le 17 juin 2024, la société TRANSPORT BARCOS adresse à la société KART TAYLOR, un courrier recommandé de mise en demeure de payer la facture impayée pour un montant de 1 260 € TTC en principal.
La société KART TAYLOR demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié non à personne le 14 mars 2025, la SAS TRANSPORT BARCOS assigne la SAS KART TAYLOR devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025005320.
La société TRANSPORT BARCOS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 du Code civil.
* Condamner la société KART TAYLOR TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes :
* 1 260 € TTC au titre du prix du transport augmentée des pénalités de retard égales à 3x le taux d’intérêt légal soit 117,97 € au 26 février 2025 à parfaire jusqu’au paiement effectif.
* 40 € au titre de l’indemnité forfaire.
* 15 € au titre des frais de dossiers.
* Condamner la société KART TAYLOR TRANSPORTS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive.
Condamner la société KART TAYLOR TRANSPORTS au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société TRANSPORT BARCOS fait valoir qu’elle a réalisé le transport des marchandises conformément à son engagement contractuel, qu’elle a émis la facture en correspondance et que la mise en demeure de payer adressée à la société KART TAYLOR est demeurée infructueuse.
En défense, la société KART TAYLOR ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la société KART TAYLOR ne comparaît pas devant le tribunal.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement en principal de la somme de 1 260 € TTC:
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORT BARCOS produit :
* La confirmation d’affrètement,
* La lettre de voiture dûment signée par les parties,
* La facture circonstanciée consécutive à la lettre de voiture,
* Le courrier recommandé de mise en demeure de régler la facture impayée adressée à société KART TAYLOR,
Par la production de ces documents la société TRANSPORT BARCOS peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société KART TAYLOR.
La société TRANSPORT BARCOS demande le paiement des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal soit 117,97 € au 26 février 2025 à parfaire jusqu’au paiement effectif.
Pour calculer le montant des intérêts, il est d’usage d’utiliser utiliser la formule des intérêts simples : Intérêts = Capital initial × Taux d’intérêt × Temps.
Il existe également des calculateurs d’intérêts simple dont le résultat est fondé sur les trois paramètres fondamentaux capital initial ou principal, durée exprimée en année ou en mois, et taux d’intérêt annuel.
La société TRANSPORTS BARCOS ne justifie pas de l’ensemble des paramètres qu’elle a pris en considération pour établir le montant de 117, 97 € d’intérêts au 26 février 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KART TAYLOR à payer à la société TRANSPORT BARCOS la somme de 1 260 € TTC € assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 17 juin 2024, date de mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du code de commerce à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société KART TAYLOR à payer la somme de 40 € de ce chef.
La société TRANSPORT BARCOS demande réparation à hauteur de 15 € pour les frais de dossier, toutefois elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement déjà demandée. En conséquence, le tribunal déboutera la société TRANSPORT BARCOS de ce chef.
La société TRANSPORT BARCOS demande réparation à hauteur de 1 000 € pour résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal déboutera la société TRANSPORT BARCOS de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, la société TRANSPORT BARCOS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner société KART TAYLOR à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera société KART TAYLOR qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Condamne la société KART TAYLOR Transports à payer à la société TRANSPORT BARCOS la somme de 1 260 € en principal en principal assortie des intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 17 juin 2024.
Condamne la société KART TAYLOR Transports à payer à la société TRANSPORT BARCOS la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
Déboute la société TRANSPORT BARCOS du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société KART TAYLOR Transports à payer à la société TRANSPORT BARCOS la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KART TAYLOR Transports aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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