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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2026P00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 AVRIL 2026
Composition du tribunal :
Lors des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Marc PENOT M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS RMA OPTIC Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [I] [F], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 17 mars 2026 pour l’audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 20 434,17 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1 er novembre 2023 au 31 janvier 2026, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS RMA OPTIC Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
La SAS RMA OPTIC est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le numéro 977826270,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [W] [H] représentant avec pouvoir l’URSSAF ILE DE FRANCE.
La SAS RMA OPTIC n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS RMA OPTIC, a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier significateur en date du 17 mars 2026,
Qu’en date du 23 mars 2026, le débiteur a transféré son siège social du Registre du Commerce d’Evry au Registre du Commerce de Bobigny,
Qu’en application de l’article R.600-1 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce compétent pour ouvrir une procédure collective, en cas de changement de siège dans les six mois ayant précédé la saisine du Tribunal, est celui dans le ressort duquel se trouvait le siège initial,
Qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce d’Evry se déclarera compétent,
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de :
* Rétention des précomptes,
* Tentatives de recouvrement infructeuses (saisies attribution inopérantes le 24/10/2025 et 19/12/2025),
* Dernier règlement reçu le 20/06/2025,
* Délai de paiement dénoncé le 27/08/2025,
Que la SAS RMA OPTIC se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que les cotisations impayées remontent pour les plus anciennes au mois de novembre 2023, qu’en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dixhuit mois, soit au 20 octobre 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Se déclare compétent,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS RMA OPTIC Anciennement : [Adresse 2]
Actuellement : [Adresse 3]
Fixe provisoirement au 20 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [G] [U], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [M] [T].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [A], mandataire judiciaire associé
[Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [Z], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP [O] [R], [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 27 avril 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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