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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 20 nov. 2025, n° 2025015076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 20/11/2025 Rôle n° 2025 015076
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 20/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Patrice AUZET
JUGES : Madame Nicole PARENTI
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
A la date du 19/11/2025, madame [B] [U] (EI) a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence de madame [B] [U] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 894 119 395 / 2021 A 227.
Madame [B] [U] (EI) a comparu par devant le tribunal le 20/11/2025, en personne, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Madame [B] [U] (EI) déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.
Lors de l’audience, madame [B] [U] (EI) indique être sous protection vis-à-vis de son ex époux et se faire harceler par ce dernier. L’établissement qu’elle gérait était un bar tabac situé à [Localité 1], établissement que son ex époux gérait auparavant avec son frère. Elle ajoute que son ex époux souhaite racheter le fonds de commerce de la société une fois sa liquidation judiciaire prononcée.
Madame [B] a porté plainte contre ce dernier, et est dans l’attente de suites données à ses plaintes.
De plus, madame [B] indique de plus avoir de salarié et ne pas connaître son chiffre d’affaires pour les années 2024 et 2025 car elle n’a plus de comptable, mais fait état d’un chiffre d’affaires, pour l’année 2023, d’un montant de 160.000,00 euros hors taxes.
La débitrice en termine en demandant qu’il soit ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel.
Conformément à l’article L.526-22 du code de commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l’encontre de la société madame [B] [U] (EI),
Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l’activité ayant cessé,
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [K] [N] – [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Commissaire de justice : SELARL [Y] [V] et [W] [T] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2024.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/05/2026 à 14 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Patrice AUZET
Le greffier.
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