Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025013832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013832 PC : 2025/168
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS OCCITANIA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SAS OCCITANIA
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] SIREN : 482 813 797
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [T] [M] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [L] Juge-commissaire : Madame [J] [W]
Par jugement en date du 06/05/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 24/07/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 23/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 24/02/2026
Lors de l’audience du 24/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [P] [O] et Monsieur [Q] [V], co-gérants de la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, société elle-même présidente de la SAS OCCITANIA, Me [M], ès qualités, Me [L], représenté par son associé Me [H] et Madame [J] [W], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire, dans son rapport de situation du 20/02/2026, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 19/02/2026, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation
La SAS OCCITANIA a déclaré que la trésorerie se maintient et que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, et que l’activité va se stabiliser avec la fin du contrat COLISEE, au moins dans sa mouture actuelle.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, l’activité sur cette période n’est toujours pas bénéficiaire. SAS OCCITANIA a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SAS OCCITANIA
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
SAS OCCITANIA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 482 813 797
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13/05/2026 ;
Dit que la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL devra se présenter le 31/03/2026 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 07/04/2026 à 11 heures 00 la date à laquelle la SARL GROUPE AVENIR MEDICAL, société présidente de la SAS OCCITANIA, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Acompte ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Régistre des sociétés ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Commerce ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Associations ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Construction ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Solde
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Gaz ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Accessoire automobile ·
- Véhicule
- Engagement de caution ·
- Limites ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Mandat social
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrats ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie renouvelable ·
- Clôture ·
- Agence ·
- Technique ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Ministère public
- Engagement de caution ·
- Consorts ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.