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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 avr. 2025, n° 2024001796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIOUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 avril 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL PIKASTORE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Magali DUHARCOURT, substitut du Procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/04/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL PIKASTORE
[Adresse 1] Siren: 884 759 754
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. [G] [F] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [L]
Par jugement en date du 27/06/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 24/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 25/02/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/04/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 15/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [R] [Z] ([D]), gérante de la SARL PIKASTORE, assistée de Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de Toulouse,
La SELAS EGIDE représentée par Me [Q] [C], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Délais de règlement :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5 % du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Règlement de 100 % de la créance sur 10 ans :
* Année 1 : 5 %
* Année 2 à 10 : 10,555 %
* Modalités de règlement : Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* Garantie et engagement :
Pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement par voie de continuation :
* Madame [R] [D], es qualité de gérante, s’engage à ne pas augmenter la rémunération qu’elle perçoit au titre de son mandat social, soit la somme nette mensuelle de 3 000 euros durant la première année de remboursement du plan ; au-delà, sa rémunération ne pourra être augmentée que de 15% par an selon la situation de trésorerie de la société ;
* La société ne distribuera pas de dividendes aux associés sur le bénéfice dégagé à l’issue de l’exercice comptable.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 25 créanciers, 17 ont été acceptants ou taisants, 4 ont été refusants et 4 bénéficient de dispositions particulières (paiement immédiat).
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif à apurer qui s’élève à 275 K€.
Il a constaté qu’à fin 2024, sur 6 mois, la rentabilité a été retrouvée, la capacité d’autofinancement s’est élevée à 9 K€. Le prévisionnel sur 12 mois envisage une CAF de 20 969 € permettant de payer la première annuité du plan qui s’élèvera à 14 K€.
Il a regretté qu’aucune information supplémentaire ne vienne justifier la capacité de l’entreprise à faire face aux échéances suivantes qui s’élèveront à 29 K€.
Il s’est déclaré favorable à l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que les seuls éléments comptables sur la période d’observation communiqués, du 01/07/2024 au 31/12/2024, démontrent que la SARL PIKASTORE a retrouvé une capacité bénéficiaire qui apparait suffisante pour faire face à la première échéance du plan d’un montant de 13 893,60 €,
Que seul un prévisionnel du 01/01/2025 au 30/06/2025 a été établi,
Que la SARL PIKASTORE n’explique pas comment elle fera face aux échéances suivantes du plan, Que la situation apparaît fragile,
Que toutefois, la majorité des créanciers a répondu expressément ou tacitement en faveur du plan proposé.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL PIKASTORE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Délais de règlement :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5 % du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Règlement de 100 % de la créance sur 10 ans :
* Année 1 : 5 %
* Année 2 à 9 : 10,555 %
* Année 10 : 10,56 %
* Modalités de règlement : Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* Garantie et engagement :
Pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement par voie de continuation :
* Madame [R] [D], es qualité de gérante, s’engage à ne pas augmenter la rémunération qu’elle perçoit au titre de son mandat social, soit la somme nette mensuelle de 3 000 euros durant la première année de remboursement du plan ; au-delà, sa rémunération ne pourra être augmentée que de 15% par an selon la situation de trésorerie de la société ;
* La société ne distribuera pas de dividendes aux associés sur le bénéfice dégagé à l’issue de l’exercice comptable.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL PIKASTORE.
Madame [R] [Z] ([D]), représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SARL PIKASTORE
[Adresse 2] : 884 759 754
selon les dispositions suivantes :
* Délais de règlement :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du code de commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5 % du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option 1 : Règlement de 100 % de la créance sur 10 ans :
* Modalités de règlement : Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* Garantie et engagement :
Pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement par voie de continuation : – Madame [R] [D], es qualité de gérante, s’engage à ne pas augmenter la rémunération qu’elle perçoit au titre de son mandat social, soit la somme nette mensuelle de 3 000 euros durant la première année de remboursement du plan ; au-delà, sa rémunération ne pourra être augmentée que de 15% par an selon la situation de trésorerie de la société ;
* La société ne distribuera pas de dividendes aux associés sur le bénéfice dégagé à l’issue de l’exercice comptable.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [L] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL PIKASTORE ;
Dit que Madame [R] [Z] ([D]), représentante de l’entreprise, sera tenue d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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