Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2025F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE [Adresse 7] [Localité 6] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] [Localité 10] et par SCP PESIN ET ASSOCIES – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 12]
DEFENDEURS
SAS GEISMAR [Adresse 3] [Localité 15]
comparant par CHARLES RUSSELL SPEECHLYS – SOCIETE D’AVOCATS [Adresse 9] [Localité 10]
SCPAJ ABITBOL & [E] EN LA PERSONNE DE ME [A] [E] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE GEISMAR [Adresse 8] [Localité 10]
non comparant
SELARL AJRS EN LA PERSONNE DE ME [I] [C] ADMINIQTRATEUR JUDICIAIRE DE GEISMAR [Adresse 13] [Localité 11]
non comparant
SCP EN LA PERSONNE DE ME [B] [T] [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 15]
non comparant
SASU ALLIANCE EN LA PERSONNE DE ME [W] [J]
[Adresse 5] [Localité 14]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE (ci-après CHEOPS) exerce une activité de prestations de services informatiques. La SAS GEISMAR exerce une activité d’achat et vente de produits métallurgiques et elle est la holding du groupe GEISMAR, qui est spécialisé dans l’entretien des voies ferrées.
Le 28 mars 2022, CHEOPS et GEISMAR concluent un contrat de support d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, pour un prix annuel de 10 645 € hors taxes. Ce contrat est renouvelé pour une année du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, puis du 1er avril 2024 au 1er avril 2025.
Le 30 avril 2024, CHEOPS adresse à GEISMAR la facture FC2404-INF4153, du montant de 10 645 € hors taxes, soit 12 784,80 € TTC, facture que GEISMAR ne lui règle pas. Après divers échanges, par LRAR du 25 septembre 2024, CHEOPS met en demeure GEISMAR de payer la somme de 13 104,08 € TTC, en vain.
CHEOPS dépose alors une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nanterre datée du 25 novembre 2024 et par ordonnance du 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint GEISMAR de payer :
* 12 784,80 € en principal,
* 58,29 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile,
* 31,80 € au titre des frais de greffe.
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2025, cette ordonnance est signifiée à GEISMAR. Par LRAR du 4 février 2025, GEISMAR forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. C’est dans ces circonstances que le 10 avril 2025 l’affaire est renvoyée au fond et est enrôlée devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le n° 2025F00513.
Le 1er avril 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de GEISMAR et désigne en qualité d’administrateurs judiciaires la SCAJ ABITBOL & [E] en la personne de Me [A] [E] et la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [C], et en qualité de mandataires judiciaires la SCP B.T.S.G. en la personne de Me [B] [T] et la SASU ALLIANCE en la personne de Me [W] [J].
Le 9 mai 2025, CHEOPS assigne devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre :
1. La SCAJ ABITBOL & [E], par acte de commissaire de justice remis à
personne,
2. La SELARL AJRS par acte de commissaire de justice remis à personne,
3. La SCP B.T.S.G. par acte de commissaire de justice remis en étude,
4. La SASU ALLIANCE, par acte de commissaire de justice remis en étude.
Cette affaire est enrôlée devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le n° 2025F0910. Le 25 mai 2025, le tribunal prend une décision de jonction et l’affaire se poursuit sous le numéro 2025F00513.
Par conclusions n°1 récapitulatives en demandes régularisées à l’audience du 17 juin 2025,
CHEOPS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Déclarer CHEOPS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Juger que CHEOPS détient à l’encontre de GEISMAR une créance chirographaire d’un
montant en principal de 12 784,80 € à l’encontre de GEISMAR,
Fixer la créance de CHEOPS d’un montant de 12 784,80 € au passif du redressement
judiciaire de GEISMAR,
Débouter GEISMAR de l’intégralité de ses demandes, Débouter ABITOL & [E] et AJRS, ès qualités d’administrateurs judiciaires de GEISMAR, de l’intégralité de leurs demandes,
Débouter B.T.S.G. et ALLIANCE, ès qualités de mandataires judiciaires de GEISMAR, de l’intégralité de leurs demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2025, les DEFENDERESSES, bien que régulièrement convoquées ne se présentent pas et CHEOPS est la seule partie à comparaitre. CHEOPS indique qu’elle n’a pas trouvé avec les DEFENDERESSES de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirme oralement ses demandes sans ajout ni retrait.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe CHEOPS.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée à personne le 9 janvier 2025 ;
L’opposition a été formée le 4 février 2025 ;
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
Dira GEISMAR recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2024.
Sur la demande principale
CHEOPS indique que :
Le contrat entre GEISMAR et CHEOPS a été résilié par GEISMAR le 30 octobre 2024, Toutefois l’année qui précède cette résiliation est due et non payée par GEISMAR, D’où sa demande.
Les DEFENDERESSES ne font connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En ne se présentant pas, les DEFENDERESSES s’exposent à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par CHEOPS.
CHEOPS verse aux débats le contrat de support signé le 22 mars 2022 par les parties et le courrier de résiliation adressé par GEISMAR à CHEOPS le 30 octobre 2024.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et l’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 5 du contrat Durée/Renouvellement stipule que « (…)Le contrat est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période annuelle ferme sauf dénonciation par l’une des PARTIES par recommandé avec accusé de réception, au moins soixante jours avant l’échéance annuelle. ».
Le tribunal relève que dans le courrier du 30 octobre 2024 GEISMAR demande la résiliation du contrat à compter du 30 avril 2024 et l’annulation de la facture FC2404-INF4153 couvrant l’année en cours, du 30 avril 2024 au 30 avril 2025. CHEOPS a pris en compte la demande de résiliation du contrat, mais la facture FC2404-INF4153 est due.
Ces éléments conduisent à dire que la créance de CHEOPS est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
Jugera que CHEOPS détient à l’encontre de GEISMAR une créance chirographaire d’un montant en principal de 12 784,80 € à l’encontre de GEISMAR ;
Fixera la créance de CHEOPS, soit 12 784,80 € au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, à titre chirographaire.
Fixera les dépens au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, en frais privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS GEISMAR recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2024 ;
Juge que CHEOPS détient à l’encontre de GEISMAR une créance chirographaire d’un montant en principal de 12 784,80 € à l‘encontre de GEISMAR ;
Fixe la créance de CHEOPS, soit 12 784,80 € au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, à titre chirographaire.
Fixe les dépens au passif du redressement judiciaire de GEISMAR, en frais privilégié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 178,46 euros, dont TVA 29,74 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et JUCHAULT Jean-Louis, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Limites ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Accessoire ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Café ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Séchage ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Ouverture
- Quittance ·
- Deniers ·
- Management ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Associations ·
- Siège
- Société générale ·
- Construction ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Solde
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Gaz ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Accessoire automobile ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
- Cabinet ·
- Acompte ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Régistre des sociétés ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Commerce ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.