Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00509
TCOM Grenoble 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SOCIETE CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE n'a pas comparu et n'a pas contesté les demandes de la SOCIETE GENERALE, rendant ainsi la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que les conditions légales étaient remplies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la procédure engagée

    Le tribunal a condamné la SOCIETE CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE aux dépens de la procédure, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00509
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025J00509
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00509