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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2025J00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J509 ENTRE – La SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [A] [F] -
[Adresse 2]
ET – La société CONSRUCTION MODERNE DU DAUPHINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me [A] [F] Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à CONSRUCTION MODERNE DU DAUPHINE
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 31 janvier 2020, la SOCIETE GENERALE ouvre un compte professionnel à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE.
Le 8 juin 2021, la SOCIETE GENERALE consent deux prêts professionnels à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE, l’un d’un montant de 8 000€ et l’autre d’un montant de 7 000€, ces deux prêts étant remboursables sur une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 1 er décembre 2021, la SOCIETE GENERALE consent à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 40 000€.
Par avenant du 25 novembre 2022, l’amortissement du prêt PGE est prolongé pour une durée de 5 ans.
A compter du mois d’aout 2023, les échéances des trois prêts ne sont plus honorées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE procède à la clôture du compte professionnel et met en demeure la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE de régler le montant de 1.011,85€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE sollicite de la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE la régularisation des échéances impayées des trois prêts.
En l’absence de réponse, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE des régler les sommes dues en principal et intérêts par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024.
Le 23 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue du recouvrement des créances suivantes, selon décomptes arrêtés au 17 novembre 2025 :
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert le 31 janvier 2020 : 1.099,75€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025,
* Au titre du prêt de 8.000€ du 8 juin 2021 : 5.746,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025,
* Au titre du prêt de 7.000€ du 8 juin 2021 : 5.028,11€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025,
* Au titre du prêt garantie par l’état (PGE) de 40.000€ du 1 re décembre 2021 : 47.925,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,71% l’an à compter du 18 novembre 2025,
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 23 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal de :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* Au titre du solde débiteur du compte n° 01001 00020946590 : 1.099,75€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 8.000€ du 8 juin 2021 : 5.746,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 7.000€ du 8 juin 2021 : 5.028,11€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt garantie par l’état (PGE) de 40.000€ du 1 er décembre 2021 : 47.925,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,71% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER la défenderesse de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que par ailleurs l’article 1193 prévoit que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Qu’en l’espèce, une convention de compte courant a été conclue entre la SOCIETE GENERALE et la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE le 31 janvier 2020.
Que le 8 juin 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE deux prêts d’un montant respectif de 8.000€ et 7.000€.
Que par acte sous seing privé du 1 er décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 40.000€.
Que par avenant du 25 novembre 2022, l’amortissement du prêt PGE a été prolongé pour une durée de 5 ans.
Que la SOCIETE GENERALE a procédé le 25 octobre 2023 à la clôture du compte professionnel et a mis en demeure la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE de régler les sommes restant dues.
Que par ailleurs et à la suite d’échéances impayées, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE des régler les sommes dues en principal et intérêts par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2023 au titre des trois prêts.
Que la SOCIETE GENERALE verse aux débats les mises en demeure du 25 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 27 février 2024 adressées à la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* Au titre du solde débiteur du compte n° 01001 00020946590 : 1.099,75€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 8.000€ du 8 juin 2021 : 5.746,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 7.000€ du 8 juin 2021 : 5.028,11€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt garantie par l’état (PGE) de 40.000€ du 1 re décembre 2021 : 47.925,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,71% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire.
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 23 décembre 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à verser la somme de 2.000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence elle n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* Au titre du solde débiteur du compte n° 01001 00020946590 : 1.099,75€ outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 8.000€ du 8 juin 2021 : 5.746,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt de 7.000€ du 8 juin 2021 : 5.028,11€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* Au titre du prêt garantie par l’état (PGE) de 40.000€ du 1 re décembre 2021 : 47.925,20€ outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,71% l’an à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 23 décembre 2025, date de l’exploit introductif d’instance
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à verser 2 000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION MODERNE DU DAUPHINE à payer les dépens de la procédure de l’article 695 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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