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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 mars 2026, n° 2025001874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° GREFFE : 2025/1874
ENTRE
La SARL CABINET, [Q], [P], immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 513 631 887 dont le siège social est situé 3 route de Marigné Peuton 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE,
Partie demanderesse, représentée par Maître Patrice HUGEL, Avocat au Barreau d’ANGERS.
ET
La SARL, [O] immatriculée au registre des sociétés de LAVAL sous le numéro 802 931 956 dont le siège social dont le siège social est situé 21 boulevard Victor Hugo 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE,
Partie défenderesse représentée par Monsieur, [R], [O], gérant,
Président d’audience : Monsieur BARREAU Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
L’affaire a été retenue le 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en fait rapport au Tribunal, lors du délibéré.
La partie demanderesse a déposé alors ses conclusions et le Président d’audience a annoncé qu’un délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Jugement rendu le 25 mars 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées dans les conditions fixées par l’article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de l’aménagement intérieur d’une arrière cuisine, le cabinet de géomètre-expert, [Q], [P] a signé un devis le 05/09/2022 d’un montant de 2.125,80 euros avec la SARL, [O].
La société demanderesse a versé un acompte de 637,74 euros.
Au motif que les travaux n’ont pas été réalisés, elle en sollicite le remboursement.
Après une tentative de conciliation, elle a fait donner assignation à la SARL, [O] d’avoir à comparaitre devant le présent Tribunal à l’audience du 09/07/2025.
L’affaire a fait l’objet de 4 renvois devant le Juge chargé de l’instruction des affaires pour être retenue le 21/01/2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande,
La SARL CABINET, [Q], [P] demande au Tribunal de :
Condamner la SARL, [O] à lui payer la somme de 637,74 euros au titre de l’acompte versé outre l’intérêt au taux légal de la BCE majoré de 10 points à compter du 09/09/2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la même à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les travaux n’ont jamais été réalisés et qu’elle ainsi fondée à solliciter le remboursement de l’acompte versé
Le surplus de son argumentation figure dans son acte introductif d’instance auquel le Tribunal se réfère expressément
En défense,
La SARL, [O], oralement à l’audience, reconnait devoir la somme de 637,74 €
Elle en justifie le non règlement par le fait qu’elle se trouve elle-même créancière de la société demanderesse
Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la créance alléguée par la SARL CABINET, [Q], [P] est reconnue par la SARL, [O] en son principe et son quantum
Attendu que la société défenderesse a entendu opérer une compensation de cette dette avec une créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de la société demanderesse
Attendu que la créance alléguée n’est à date, ni certaine liquide et exigible ce qui rend toute demande de compensation inopérante
Attendu que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation Que la SARL, [O] sera en conséquence condamnée à payer à la SARL CABINET, [Q], [P], la somme de 637,74 € avec les intérêts au taux légal de la BCE majorés de 10 points à compter du 6 juin 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Attendu que la société demanderesse a dû engager frais de conseil,
Qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1343-2 du code civil et l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamne la SARL, [O] à payer à la SARL CABINET, [Q], [P], la somme de 637,74 € avec les intérêts au taux légal de la BCE majorés de 10 points à compter du 6 juin 2024 avec capitalisation des intérêts échus
Condamne la SARL, [O] à payer à la SARL CABINET, [Q], [P] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL, [O] aux entiers dépens de l’instance dont ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC
Le Greffier, Patrick GUICHAOUA
Le Président.
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