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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2025016931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016931
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS VDB CONCEPT
Immatriculée sous le numéro 810 215 905, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant )
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
La SAS VDB CONCEPT exerce une activité de maîtrise d’œuvre à [Localité 1].
Par contrat de juillet 2020, et pour faire face à la crise sanitaire COVID 19, elle souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) un prêt garanti par l’État, (PGE), d’un montant de 50 000 euros, initialement remboursable en une échéance annuelle et soumis à un taux d’intérêt de 0,25%.
Par avenant du 17 juin 2021, il est convenu entre les parties d’une mise en amortissement du prêt en 60 mensualités, avec l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 % l’an.
A compter du mois de mai 2024, les échéances du prêt ne sont plus honorées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE met la société VDB CONCEPT en demeure de régler les échéances impayées, et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance du terme du prêt et met à nouveau en demeure la société VDB CONCEPT de régler la somme de 23 348,49 euros.
La société VDB CONCEPT s’y soustrayant, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 1 er septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS VDB CONCEPT. N’ayant pu délivrer à personne une copie de l’acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice, dépose copie de l’assignation en son étude, laisse un avis de passage à l’adresse du siège social et, lui envoie une lettre au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de Commerce sous le N°2025016931.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1905 et suivants du code civil et des pièces produites, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner la société VDB CONCEPT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 23 592,02 euros au titre du PGE N° 208780 selon le décompte arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts à échoir au taux de 3,73% l’an, du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société VDB CONCEPT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société VDB CONCEPT aux dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que le non-paiement des échéances de prêt lui permettait d’en prononcer la déchéance du terme. Elle fournit à l’instance un décompte des sommes dues au 22 août 2025 établissant sa créance envers la société VDB CONCEPT à cette date. En outre, ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, elle demande au tribunal de condamner la société VDB CONCEPT à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle produit à l’instance le contrat de prêt PGE, l’avenant portant son amortissement sur 5 ans, les courriers de mise en demeure, et un décompte des sommes dues au 22 août 2025.
En défense, la SAS VDB CONCEPT ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS VDB CONCEPT, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par contrat de juillet 2020, la SAS VDB CONCEPT souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt d’un montant de 50 000 euros, initialement remboursable en une échéance annuelle. Le contrat de prêt initial prévoyait la possibilité pour l’emprunteur de demander la mise en amortissement du prêt. Ainsi, par avenant du 17 juin 2021, il est convenu entre les parties d’une mise en amortissement du prêt en 60 mensualités, avec l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 % l’an.
Le contrat de prêt prévoyait en outre, les conditions de mise en œuvre d’une exigibilité anticipée. Ainsi, était prévue au contrat que : « à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt », « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles… quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. »
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. Les contrats de prêts suivent ce régime.
En l’espèce, la société VDB CONCEPT a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt à compter de celle du 30 mai 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE la met en demeure de régulariser la situation et lui rappelle sa faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt à défaut de règlement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE notifie à la société VDB CONCEPT la déchéance du terme du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE produit à l’instance un décompte des sommes dues au 22 août 2025 faisant état d’une créance envers la société VDB CONCEPT d’un montant total de 23 592.02 euros répartis comme suit :
* 8 118,45 euros : échéances impayées du 30 mai 2024 au 30 janvier 2025
* 149,09 euros : intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 3,73%
* 15 230,04 euros : capital restant dû au 11 février 2025
* 3,71 euros : intérêts courus du 31 janvier au 11 février 2025
* 90,73 euros : intérêts de retard à compter du 11 février 2025 jusqu’au 22 août 2025.
L’article « frais – accessoires – pénalités de retard » du contrat de prêt prévoit bien que : « toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points », soit 3,73% (0,73+3).
La créance de la CAISSE D’EPARGNE, pour un montant de 23 592,02 euros envers la société VDB CONCEPT est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque son montant est déterminé et exigible du fait de la déchéance du terme.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VDB CONCEPT à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 23 592,02 euros, assortie d’intérêts au taux de 3.73%, taux contractuel majoré, à compter du 23 août 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement.
La CAISSE D’EPARGNE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la SAS VDB CONCEPT à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera au paiement des entiers dépens de l’instance.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS VDB CONCEPT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 23 592,02 euros, assortie d’intérêts au taux de 3,73%, taux contractuel majoré, à compter du 23 août 2025, et jusqu’à parfait règlement.
Condamne la SAS VDB CONCEPT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS VDB CONCEPT aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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