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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F02107
N• MINUTE : 2025F00644
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [L] [Adresse 1] Représentant légal : M. Bruno PILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* EURL [A] [Adresse 4] typeReprésentant légal : M. [M] [O], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 06/02/2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société [L] (RCS [Localité 1] N° B 642 016 166) – ci-après [L]-, spécialisée dans la vente et la fabrication de béton prêt à l’emploi, se dit créancière de l’EURL [A] (RCS [Localité 2] N° 893 677 104) – ci-après [A] – entreprise de démolition, pour une somme totale de 124 902,17 €.
Durant la période du mois de juillet 2023 au mois d’octobre 2023, la Société [L] a livré du béton à la Société [A] sur différents chantiers. En règlement de ces prestations, plusieurs factures ont été émises. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 18 décembre 2023, la société débitrice n’a pas cru bon de régler sa dette du montant net de 124 902,17 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, remise à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile, [L] assigne [A] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour l’audience du 14 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SAS [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner la SARL [A] au paiement de la somme de 124 902,17 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL [A] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
* Condamner la SARL [A] au paiement d’une somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SAS [L] pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL [A] aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02107, a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 14 novembre et 12 décembre 2024.
A ces audiences le défendeur, [A], ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 12 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières
observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, [L], a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Factures :
* 3191281163 du 31/07/2023 ;
* 3191296209 du 31/08/2023 ;
* 3191316935 du 30/09/2023 ;
* 3191316934 du 30/09/2023 ;
* 3191306293 du 30/09/2023 ;
* 3191306292 du 30/09/2023 ;
* 3191306291 du 30/09/2023 ;
* 3191306290 du 30/09/2023 ;
* 3191306289 du 30/09/2023 ;
* 3191321223 du 31/10/2023 ;
* 3191321222 du 31/10/2023 ;
* Relevé de compte ;
* Mise en demeure du 18/12/2023 ;
* Bons de livraison correspondant aux factures émises.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Durant la période du mois de juillet 2023 au mois d’octobre 2023, la Société [L] a livré du béton a la Société [A] sur différents chantiers. Ce béton a été dument livré suivants bons de livraison versés aux débats mentionnant les jours de livraison avec les heures de chargement et déchargement
ainsi que les immatriculations des véhicules ayant effectué les livraisons. En règlement de ces prestations, plusieurs factures ont été émises.
[…]
[L] produit aux débats le décompte suivant des sommes nettes dues par [A] :
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 18 décembre 2023, la société débitrice n’a pas réglée sa dette.
UNI BETON produisant aux débats, au regard de chaque facture émise, le bon de livraison correspondant, le Tribunal constatera que la créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence :
CONDAMNERA la SARL [A] au paiement de la somme de 124 902,17 € en principal ;
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
L’article L 441-10 du code de commerce dispose :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) »
Au surplus les factures émises par [L] et produites aux débats, stipulent : « Pénalités de retard : Taux BCE + 10 points de pourcentage. »
En conséquence le Tribunal
DIRA que les sommes dues seront assorties des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-6 du code de commerce dispose :
« (…) . Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.(…) » Le décret du 2 octobre 2012 a arrêté ce montant à 40 €.
Au surplus chaque facture émise par [L] stipule : « Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €. »
En conséquence le Tribunal :
CONDAMNERA la SARL [A] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, [A], ayant obligé le demandeur, [L], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société [L] à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
[A] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025,
* CONDAMNE la SARL [A] au paiement de la somme de 124 902,17 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* CONDAMNE la SARL [A] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
* CONDAMNE la SARL [A] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la SARL [A] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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