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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2025017918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017918
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2026(article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 01 avril 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle N°2025017918
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au Barreau de Montpellier
Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS 18 FONDERIE
Immatriculée sous le numéro 895 308 351, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Rôle N°2025025709
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au Barreau de Montpellier
Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS 18 FONDERIE prise au domicile de son président EURL [M] [X] CONSULTING – LE CALYS
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à Maitre Thierry LANGE Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
LES FAITS
La société SAS 18 FONDERIE souscrit le 29 mars 2022 auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt de 50 000 € remboursable en 86 mensualités.
Des échéances étant impayées, la SOCIETE GENERALE met en demeure le 21 juin 2024 la société SAS 18 FONDERIE de régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Sans réponse, la SOCIETE GENERALE résilie le contrat de prêt le 26 juillet 2024, rendant la créance de 40 851,75 € exigible.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne devant le présent tribunal la SAS 18 FONDERIE. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise à la SAS 18 FONDERIE comme l’atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire est enrôlée sous le N°2025017918.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne devant le présent tribunal la SAS 18 FONDERIE prise au domicile de son président EURL [M] [X] CONSULTING – LE CALYS.
Une copie de l’acte a été remise selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le N°2025025709.
A la suite de l’assignation, des acomptes sont versés, ramenant la créance à la somme de 34 833,25 €, dont 32 644,99 € en capital.
Suivant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et suivants, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Constater la résiliation prononcée le 26/07/2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 29/03/2022, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 29/03/2022 avec effet au 26/07/2024 Condamner la SAS 18 FONDERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 34 833,25 € ;
* Condamner la SAS 18 FONDERIE à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 5,55% sur la somme de 32 644,59 € à compter du 23/07/2025 date du dernier décompte actualisé suite à mise en demeure du 26 07 2024 ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Condamner la SAS 18 FONDERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS 18 FONDERIE aux entiers dépens ;
* Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SOCIETE GENERALE produit le contrat de prêt, la lettre de mise en demeure du 21 juin 2024, la lettre prononçant la déchéance du terme avec le solde de résiliation pour un montant de 40 851,75 € au 26/07/2024 dont 1 342,50 € d’échéances échues impayées, 8,16 € d’intérêts sur échéances échues impayées, 36 575,08 € de capital restant dû et 2 926,01 € d’indemnité de résiliation, ainsi qu’un dernier décompte au 23 juillet 2025 pour un montant de 34 833,25 € dont 36 575,08 € de capital restant dû à la date de la résiliation, 2 926,01 € d’indemnité de résiliation, 8 220,16 € de versements à déduire et 2 188,66 € d’intérêts de retard jusqu’au 23/07/2025.
La SOCIETE GENERALE s’appuie sur les articles 14 et 15 du contrat de prêt pour justifier le solde de résiliation et le montant des intérêts de retard.
En défense, la société SAS 18 FONDERIE ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les instances 2025017918 et 2025025709 se rapportant au même litige, il y aura lieu de prononcer leur jonction et de statuer en un seul et même jugement.
La société SAS 18 FONDERIE dûment informée par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Le contrat de prêt souscrit le 29 mars 202 par la SAS 18 FONDERIE auprès de la SOCIETE GENERALE doit trouver sa pleine application, en vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ». L’article 13-2 « EXIGIBILITE FACULTATIVE » stipule que la banque pourra rendre exigibles toutes les sommes dues par le client en cas de « non-paiement à son échéance
d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat » après information du client par lettre recommandée avec avis de réception.
La SAS 18 FONDERIE n’ayant pas respecté certaines échéances, c’est à juste titre que la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 26 juillet 2024.
D’après l’article 14 du contrat de prêt, « le solde de résiliation dû par le client sera égal :
* Au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté :
* Des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation,
* Le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais »,
– De l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article remboursement anticipé, soit 8% du capital du prêt remboursé par anticipation. »
L’article 15 « INTERETS DE RETARD » ajoute que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à sa date de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an…»
Le capital restant dû à la déchéance du terme était de 36 575,08 €, l’indemnité forfaitaire se monte à 8% de ce montant, soit 2 926,01 €.
D’après le dernier décompte au 23 juillet 2025 fourni par la SOCIETE GENERALE, prenant en compte les versements effectués depuis l’assignation, la créance se monte à 34 833,25 € dont 36 575,08 € de capital restant dû à la date de la résiliation, 2 926,01 € d’indemnité de résiliation, 8 220,16 € de versement à déduire et 2 188,66 € d’intérêts de retard jusqu’au 23 juillet 2025.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En conséquence, la société SAS 18 FONDERIE sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34 833, 25 €, majorée des intérêts au taux de 5,55% (1,55% +4%) à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
La SOCIETE GENERALE ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner la société 18 FONDERIE à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal prononcera l’exécutoire provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances 2025017918 et 2025025709 et statuons en un seul et même jugement.
Condamne la SAS 18 FONDERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34 833, 25 €, majorée des intérêts au taux de 5,55% à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière, à compter du 23 juillet 2025.
Condamne la SAS 18 FONDERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SAS 18 FONDERIE au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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