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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2026001746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001746
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 12 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [H] [Q]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représentée par :
Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au barrau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS AUTO CONFORT 31 prise en la personne de son liquidateur amiable
Immatriculée sous le numéro 750 275 596, ayant son siège social [Adresse 4] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
LES FAITS
Le 25 novembre 2022, Monsieur [H] [Q] acquiert un véhicule d’occasion de type CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6 963,76 € auprès de la société AUTODEO qui exerce l’activité de vente de véhicules d’occasion.
Le jour même de la vente, le véhicule tombe en panne après seulement quelques kilomètres. Il est confié pour réparation à la société AUTO CONFORT 31, qui exerce l’activité de garagiste automobile et qui est également partenaire de la société AUTODEO.
Le 31 mai 2023 le rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé sur le véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], par l’expert Monsieur [Z] [O], confirme l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, le véhicule n’ayant parcouru que 616 kilomètres depuis son acquisition.
Depuis janvier 2023, le véhicule demeure immobilisé chez AUTO CONFORT 31.
Le 23 janvier 2025 la société AUTODEO est placée en liquidation judiciaire et le liquidateur indique que le véhicule est détenu par le gérant de la société AUTO CONFORT 31 qui refuse de restituer le véhicule, invoquant des frais de gardiennage impayés par la société AUTODEO.
Le 30 avril 2025, la société AUTO CONFORT 31 fait l’objet d’une dissolution anticipée, Monsieur [J] [X] est nommé liquidateur amiable.
Le 30 décembre 2025, par lettre portant la mention LRAR, Monsieur [H] [Q] met en demeure la société AUTO CONFORT 31 au domicile de son président, Monsieur [J] [X], de lui restituer le CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1].
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 26 janvier 2026, Monsieur [H] [Q] assigne la SAS AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable, devant notre juridiction, en opposition à liquidation amiable.
Il demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1844 et suivants du code civil,
Vu le bordereau de pièces, ci-dessous annexé,
* Constater qu’aucun inventaire de la société AUTO CONFORT 31 ne fait mention du véhicule de marque CITROËN de type C3 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [Q].
* Ordonner la suspension des opérations de liquidation de la société AUTO CONFORT 31 sur le véhicule marque CITROËN de type C3 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle détient.
* Ordonner la restitution du véhicule de marque CITROËN de type C3 immatriculé [Immatriculation 1] à son propriétaire, Monsieur [Q].
* Condamner la société AUTO CONFORT 31 au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Q], outre les dépens.
Monsieur [H] [Q] fonde ses demandes sur : Les dispositions générales de la société et les pièces produites.
Il soutient que la dissolution anticipée de la société AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable, est frauduleuse en ce qu’elle vise à faire obstacle à la restitution d’un bien lui appartenant.
Il invoque une atteinte à son droit de propriété, la société AUTO CONFORT 31 ne justifiant d’aucun droit de rétention valable sur le véhicule.
Il sollicite en conséquence la suspension des opérations de liquidation, la restitution du véhicule et la condamnation de la société AUTO CONFORT 31 au paiement de frais irrépétibles.
La société AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS AUTO CONFORT 31 prise en la personne de son liquidateur amiable, défaillante, a été assignée selon Procès-Verbal de recherches infructueuses établi après accomplissement des diligences requises. Elle a donc été régulièrement citée.
Le tribunal examinera, en conséquence la recevabilité et le bien fondé des demandes.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, les créanciers sont recevables à former opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, le tribunal pouvant ordonner toute mesure propre à garantir leurs droits.
Il ressort de l’annonce n°1173 du BODACC, publiée le samedi 27 et le dimanche 28 décembre 2025 que la société AUTO CONFORT 31 a engagé une procédure de dissolution anticipée suivie d’une liquidation amiable.
Le 26 janvier 2026, Monsieur [H] [Q], conformément à l’article 1844-5 du code civil et dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de sa publication, a formé opposition aux opérations de liquidation de la société AUTO CONFORT 31 sur le véhicule marque CITROËN de type C3 immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle détient. Ses demandes sont donc recevables.
Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [Q] a acquis un véhicule d’occasion de type CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], lequel s’est révélé impropre à son usage dès sa mise en circulation.
Le véhicule a été confié à la société AUTO CONFORT 31 aux fins de réparation, laquelle en a conservé la détention sans remédier aux désordres constatés. Une expertise amiable contradictoire a établi le caractère antérieur à la vente des désordres, caractérisant un vice caché.
Ainsi que cela ressort de sa carte grise, le véhicule appartient à Monsieur [Q] et la société AUTO CONFORT 31, n’ayant sur celui-ci qu’une détention matérielle, refuse d’en restituer la possession, en invoquant des frais de gardiennage qui ne sont pas opposables au propriétaire du bien.
Un tel refus, dépourvu de fondement juridique, constitue une rétention abusive et une atteinte caractérisée au droit de propriété du demandeur.
Monsieur [X], liquidateur amiable de la société AUTO CONFORT 31, ne produit aucun inventaire de l’actif social qui mentionne le véhicule litigieux, alors même qu’il est détenu par cette dernière.
Cette omission, conjuguée au refus de restitution et au déplacement du véhicule à l’insu de son propriétaire, révèle une manœuvre destinée à soustraire le bien aux droits du demandeur.
La dissolution d’une personne morale ne peut être détournée de sa finalité pour frauder les droits des tiers.
La chronologie des faits établit que la dissolution de la société AUTO CONFORT 31 a été mise en œuvre dans le but de faire obstacle aux revendications, par courrier du 30 décembre 2025, de Monsieur [Q] de récupérer son véhicule et d’organiser l’insolvabilité de la société.
En l’absence de tout droit de rétention opposable au propriétaire, la restitution à Monsieur [Q] du véhicule d’occasion de type CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1] par la société AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], sera ordonnée sans délai.
L’opposition aux opérations de liquidation ne peut toutefois avoir pour objet de suspendre les opérations de liquidation et il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [H] [Q] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société AUTO CONFORT 31 prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit Monsieur [H] [Q] recevable.
Ordonne la restitution par la SAS AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], du véhicule de marque CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [Q].
Dit n’y avoir lieu à suspendre les opérations de liquidation de la société AUTO CONFORT 31.
Condamne la SAS AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS AUTO CONFORT 31, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X], aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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