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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2025016382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016382 PC : 2023/00911
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 27/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL ST ROC CONSTRUCTION
[Adresse 1] [Localité 1] : 839 400 777
Par jugement de ce même tribunal en date du 20/11/2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [T] [X] Liquidateur judiciaire : SELARL [Y] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [E]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 11 août 2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Que par un jugement du 23 octobre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL ST ROC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 839 400 777 ; son siège social était fixé au [Adresse 1] et elle avait pour gérant [V] [A], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (Turquie), domicilié au [Adresse 2] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 7 mai 2018, une activité de maçonnerie générale, charpente, pose de carrelage, construction, aménagement, entretien, rénovation de toute construction principalement destinée à l’habitation ou à toute activité commerciale et industrielle ;
Que la procédure a été ouverte sur assignation du Service des Impôts et des Entreprises (SIE) de [Localité 3] par exploit du 7 septembre 2023, au titre d’une créance fiscale de 175 618 euros ; que la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure au 20 février 2023 ; que le redressement judiciaire sera converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2024 ;
Que le passif évalué par la SELARL [Y] ET ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 143 652 euros à la date du rapport de sanction du 17 décembre 2024 dont 60 422 euros de passif privilégié et 83 230 euros de passif chirographaire, tandis qu’aucun actif n’a pu être répertorié par le commissaire de justice, qui a établi un procèsverbal de difficultés le 8 novembre 2023 ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que M. [V] [A] ;
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 alinéa 3);
En ce que la procédure a été ouverte sur assignation du SIE DE COLOMIERS par exploit en date du 7 septembre 2023, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 février 2023 par le Tribunal, soit plus de 6 mois en amont.
Les déclarations de créances réalisées auprès du mandataire font état des dettes suivantes :
* des créances d’impôts sur les sociétés sont dues pour les années 2019 à 2021, pour un total de plus de 55 000 euros ;
* des créances URSSAF ne sont impayées à hauteur de 27 000 euros, correspondant à des cotisations dues pour la période de décembre 2019 à mai 2021
* la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré une créance au titre d’un PGE.
dont la déchéance du terme avait été prononcée dès janvier 2022.
[V] [R] ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas réglé l’impôt sur les sociétés ni les cotisations sociales, ni encore que la déchéance du terme avait été prononcée pour le PGE. Pour autant, il n’a pas saisi le tribunal et s’est borné à attendre l’assignation du SIE. Ainsi, c’est sciemment qu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
* A, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°)
La procédure a été ouverte sur assignation du SIE de [Localité 3].
L’étude SELARL [Y] et associés, mandataire judiciaire, a convoqué M. [V] [A], le 30 octobre 2023, à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A cette occasion, il lui avait été demandé de fournir un certain nombre de documents tels que la liste complète des créanciers, des renseignements personnels, la liste du personnel, ainsi que des documents comptables. Cependant, le dirigeant ne s’est pas présenté à cette convocation.
De même, le mandataire judiciaire l’a une nouvelle fois convoqué à son étude, le 31 janvier 2024, en vain.
Enfin, M. [V] [A] n’a pas davantage coopéré avec le commissaire de justice. Les actifs de la société n’ont pas pu être inventoriés et le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficultés le 8 novembre 2023.
Ainsi, M. [V] [A], s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
A fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
Les comptes sociaux de la SARL ST ROC CONSTRUCTION n’ont jamais été déposés au du greffe du Tribunal de commerce. Ils n’ont pas davantage été remis au mandataire judiciaire. En l’absence de toute production de documents comptables, on peut en déduire que M. [V] [A] n’a pas tenu de comptabilité.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.
Madame la vice-Procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur [V] [A] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [V] [A] [Adresse 3] par ordonnance en date du 20/11/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 27/01/2026,
Monsieur [V] [A], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice 29/12/2026 par PV659, n’ayant pas comparu, il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Madame la vice-Procureure de la République, a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [V] [A] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de portée à 5 ans sur l’audience.
M. [S] [Y], salarié de l’étude SELARL [Y] & Associés, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de et a indiqué un passif évalué à hauteur de 143 652 euros.
Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [A]
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 04/09/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 3 griefs à l’encontre de Monsieur [V] [A] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
M. [V] [A] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 alinéa 3) ;
En ce que la procédure a été ouverte sur assignation du SIE DE COLOMIERS par exploit en date du 7 septembre 2023, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 février 2023 par le Tribunal, soit plus de 6 mois en amont.
Les déclarations de créances réalisées auprès du mandataire font état des dettes suivantes :
* des créances d’impôts sur les sociétés sont dues pour les années 2019 à 2021, pour un total de plus de 55 000 euros ;
* des créances URSSAF ne sont impayées à hauteur de 27 000 euros, correspondant à des cotisations dues pour la période de décembre 2019 à mai 2021
* la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré une créance au titre d’un PGE dont la déchéance du terme avait été prononcée dès janvier 2022.
M. [V] [R] ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas réglé l’impôt sur les sociétés ni les cotisations sociales, ni encore que la déchéance du terme avait été prononcée pour le PGE. Pour autant, il n’a pas saisi le tribunal et s’est borné à attendre l’assignation du SIE.
Ainsi, c’est sciemment qu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
M. [V] [A] volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5°)
La procédure a été ouverte sur assignation du SIE de [Localité 3].
L’étude SELARL [Y] et associés, mandataire judiciaire, a convoqué M. [V] [A], le 30 octobre 2023, à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A cette occasion, il lui avait été demandé de fournir un certain nombre de documents tels que la liste complète des créanciers, des renseignements personnels, la liste du personnel, ainsi que des documents comptables. Cependant, le dirigeant ne s’est pas présenté à cette convocation.
De même, le mandataire judiciaire l’a une nouvelle fois convoqué à son étude, le 31 janvier 2024, en vain.
Enfin, M. [V] [A] n’a pas davantage coopéré avec le commissaire de justice. Les actifs de la société n’ont pas pu être inventoriés et le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficultés le 8 novembre 2023.
Ainsi, M. [V] [A], s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
M. [V] [A] a fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)
Les comptes sociaux de la SARL ST ROC CONSTRUCTION n’ont jamais été déposés au du greffe du Tribunal de commerce. Ils n’ont pas davantage été remis au mandataire judiciaire. En l’absence de toute production de documents comptables, on peut en déduire que M. [V] [A] n’a pas tenu de comptabilité.
Cela lui sera reproché au titre de l’article L.653-5° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [A] au titre des articles L.653-8 alinéa 3, L.653-5 5, et L.653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [V] [A].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (TURQUIE) dernier domicile connu [Adresse 4] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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