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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 janv. 2026, n° 2025018717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018717 PC : 2022/763
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 13/11/2025 devant Monsieur François PEYRON, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 26/01/2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [N], [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CDM,, [Adresse 1]
,
[Localité 1],
partie demanderesse
représentée par Me Régis DEGIOANNI, de la SCP DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège
Comparante.
ΕT
Monsieur, [J], [S],
Né le 18/07/1941 à, [Localité 2] (47), de nationalité française,, [Adresse 2],
Non comparant.
LES FAITS
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS CDM, présidée par Monsieur, [J], [S].
Pour les besoins de la procédure, Monsieur, [L], [Q] a été désigné jugecommissaire, la SELAS EGIDE a été désignée mandataire-liquidateur, Me, [O] a été chargée de réaliser l’inventaire de la SAS CDM.
Monsieur, [Y], [R] a remplacé Monsieur, [L], [Q] en qualité de jugecommissaire.
Pa jugement en date du 20 juillet 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire de droit commun.
Le passif admis à la procédure s’élève à 67 604,37 € et l’actif net réalisé a été de 452,50 €.
La SELAS EGIDE entend engager la responsabilité de Monsieur, [J], [S] en comblement du passif de la SAS CDM.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 16 septembre 2025, par acte enrôlé sous le n° 2025018717, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [N], [M], liquidateur de la SAS CDM, assigne Monsieur, [J], [S] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre sur la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
La SELARL EGIDE prise en la personne de Me, [N], [M], liquidateur de la SAS CDM, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Condamner Monsieur, [J], [S] à payer à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre, [N], [M] ès qualités de liquidateur de la SAS CDM la somme de 67 152,17 € outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343- 2 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [J], [S] à payer à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [N], [M] ès qualités de liquidateur de la SAS CDM, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
En défense de ses intérêts, Monsieur, [J], [S] ne comparait pas.
Monsieur le Procureur de la République, absent lors de l’audience, n’a pas fait parvenir au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Dans son rapport, Monsieur le juge-commissaire a indiqué :
* que concernant l’insuffisance d’actif, toute liquidation judiciaire est très souvent clôturée par une insuffisance d’actif ; la situation de CDM n’est pas unique et ceci ne peut être retenue, en soi, contre Monsieur, [S] ;
* que concernant la faute de gestion d’une activité déficitaire, le cumul d’exercices déficitaires ne démontre pas une faute de gestion. La conjoncture peut être une hypothèse appropriée.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que Monsieur, [S] a commis une faute de gestion ;
* concernant le non-paiement de salaires pendant 7 mois, on ne peut qu’être surpris du silence de la salariée face à cette situation. Ce qui laisse tout imaginer.
En conséquence, le demandeur n’apporte pas la preuve que Monsieur, [S] a commis une faute de gestion.
En conséquence de tous ces éléments, Monsieur le juge-commissaire indique être défavorable à une sanction envers Monsieur, [S] faute de preuves démontrées
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, Monsieur, [J], [S] ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui ; qu’il laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance ;
Il sera néanmoins statué sur le fond, et le tribunal étudiera la demande de la SELAS EGIDE dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;
La SELAS EGIDE s’appuie en droit sur les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, notamment l’article L. 651-2 alinéa 1 qui dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Il résulte des dispositions de cet article que la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif s’inscrit sous le régime de l’action en responsabilité civile qui nécessite non seulement la preuve de la faute mais également celle du préjudice qui en a résulté ; qui exige donc un lien de causalité entre les fautes de gestion avérées et l’existence de l’insuffisance d’actif.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
Le tribunal rappelle que l’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le montant du passif à payer et celui de l’actif à répartir tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif tient lieu de préjudice réparable ;
Au titre d’une action en responsabilité civile, il est nécessaire que soit apportée la preuve de cette insuffisance d’actif, si c’est le cas il est possible d’en contester le montant. Pour le demandeur, le passif produit a été vérifié et déposé.
Il s’élève à la somme de 67 604,37 €.
L’actif réalisé s’élève quant à lui à la somme de 452,20 €.
L’insuffisance d’actif s’établit ainsi à la somme de 67 152,17 € (67 604,37 € – 452,20 €)
Sur la faute de gérer une activité déficitaire :
La SELAS EGIDE reproche à Monsieur, [J], [S] président de la SAS CDM d’avoir poursuivi une activité déficitaire de la société sur plusieurs exercices pour engager sa responsabilité.
La SELAS EGIDE présente les grands livres des exercices fiscaux 2021 et 2022 qui font apparaitre 2 résultats négatifs.
Le tribunal rappelle que la rentabilité d’une société est liée aux conditions d’exercice de l’activité. Une activité déficitaire est la conséquence de multiples causes dont certaines sont indépendantes de la gestion d’une société par ses dirigeants. Une activité déficitaire sur deux années consécutives est la résultante aussi bien d’une gestion défaillante de la société que de conditions de marché fluctuantes. Des résultats négatifs ne peuvent être imputables aux seuls torts des dirigeants. La SELAS EGIDE n’apporte pas de preuves suffisamment probantes pour démontrer une faute de gestion ayant entrainé les pertes comptables constatées.
Le seul fait d’une activité déficitaire de la SAS CDM sur 2 ans ne peut être reproché à l’encontre de son dirigeant Monsieur, [J], [S] et n’est donc pas caractéristique d’une faute de gestion.
Sur la faute de gestion d’une salariée :
La SELAS EGIDE soulève des défauts de paiement de salaire d’une salariée pour établir une faute de gestion.
Madame, [A], [V] n’a pas été payée pendant 7 mois consécutifs sans qu’aucune mesure de licenciement n’ait été prise par le dirigeant. La SELAS EGIDE présente le bordereau d’intervention des AGS faisant apparaitre la prise en charge d’une créance salariale au nom de Mme, [V], [A] pour un montant total de 29 554,41 € ;
Monsieur, [J], [S] n’a engagé aucune mesure disciplinaire contre Mme, [V], [A] ou n’a entamé aucune discussion avec elle afin de trouver une issue amiable à la rupture de son contrat. Madame, [A], [V] a travaillé pendant 7 mois sans être rémunéré par la SAS CDM. La SAS CDM est une petite structure, Monsieur, [J], [S] ne pouvait ignorer la situation de Madame, [A], [V] et a donc agit sciemment dans le non-paiement de ses salaires. Il a laissé perdurer cette situation pendant des mois ce qui est contraire à une gestion courante et saine d’une société ;
Le fait de faire travailler une salariée pendant 7 mois sans être rémunéré et sans avoir cherché à y mettre fin caractérise une faute de gestion imputable à Monsieur, [J], [S].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Comme le soutient la partie demanderesse, le défaut de paiement des salaires par Monsieur, [J], [S] a contribué à l’insuffisance d’actif en ce qu’il a augmenté de façon significatif le passif de la SAS CDM tout en connaissance de cause.
Sur le montant des sommes réclamées :
Le tribunal considère que l’absence de paiement de salaires a concouru directement à l’augmentation du passif permettant de conclure que la faute de gestion reprochée a contribué en partie à l’insuffisance d’actif.
La partie demanderesse rappelle à juste titre que les juges n’ont pas l’obligation de corréler le montant de la condamnation au degré de contribution de la faute de gestion à la réalisation du préjudice.
Au vu de la gravité de la faute avérée, il y aura lieu de condamner Monsieur, [J], [S] à la somme de 29 554,41 €, soit à la hauteur du préjudice liée à cette faute et déboutera la SELAS EGIDE du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de faire supporter les frais irrépétibles aux créanciers de la société CDM, le tribunal de commerce de Toulouse condamnera Monsieur, [J], [S] à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître, [N], [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CDM, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SELAS EGIDE du surplus de sa demande.
Les éléments de la cause le justifient, le tribunal de commerce de Toulouse ordonnera l’exécution provisoire.
Monsieur, [J], [S] succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public informé.
Condamne Monsieur, [J], [S] à payer la somme de 29 554,41 € à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [N], [M] liquidateur de la CDM, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Condamne Monsieur, [J], [S] au versement de la somme de 2 500 € à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [N], [M] liquidateur de la CDM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier au requérant ainsi qu’au procureur de la République ;
Condamne Monsieur, [J], [S] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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