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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 mars 2026, n° 2026002726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026002726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 mars 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE la SAS ADN INVEST OCCITANIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/03/2026 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS ADN INVEST OCCITANIE, [Adresse 1], Comparante, représentée par Monsieur [P] [M], dûment mandaté par Monsieur [A] [Q], [Adresse 2], président de ladite SAS.
Sur demande d’ouverture, en date du 12/02/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SAS ADN INVEST OCCITANIE, [Adresse 3],
N° siren : 830 606 281 – N° gestion : 2017B02642
« activité de société holding ; prise de participations dans tous groupements, sociétés ou entreprises, créées ou à créer, et ce par tout moyen. »
La SAS ADN INVEST OCCITANIE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 19/02/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12/03/2026.
Lors de ladite audience du 12/03/2026, Monsieur [P] [M], dûment mandaté, a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [P] [M] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (« … la SAS ADN INVEST OCCITANIE est la société holding de la SAS PREDITOX, en liquidation judiciaire depuis le 16/02/2026… cette dernière SAS possède un compte courant débiteur au sein d’ADN INVEST OCCITANIE, à hauteur de 26 363 euros, que le liquidateur nous met en demeure, à la date du 03/03/2026, de rembourser… »).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [P] [M] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS ADN INVEST OCCITANIE, considérant que tout
redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 26 488 euros et d’un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire créditeur de l’ordre de 300 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS ADN INVEST OCCITANIE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 03/03/2026, date à laquelle la SAS ADN INVEST OCCITANIE n’a pu faire face à son passif exigible (compte courant susvisé) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SAS ADN INVEST OCCITANIE [Adresse 3]
N° siren : 830 606 281
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 03/03/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Juge-commissaire suppléant : Monsieur Renaud [V]
Liquidateur : SELARL [F] [S] prise en la personne de Me [F] [S] [Adresse 4] ;
Désigne SELARL [R] [Y] [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 03/09/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [A] [Q] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [A] [Q] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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