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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2024008222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008222
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAFE DE LA [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 922 718 499 Représentant (s) : MAITRE [X] [D]
Défendeur (s) : [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIREN : 751 572 090 Représentant(s) : MAITRE [V] [L]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Catherine FANDIN
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
LES FAITS :
Le 14 mars 2023, la société SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) a signé un contrat avec la Française des jeux pour son établissement sous l’enseigne TABAC DES ROCAILLES. Le 28 mai 2023, la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) a ouvert dans la zone d’activité [Adresse 5] sous l’enseigne TABAC DES ROCAILLES un point de vente « Française des Jeux ».
Le 30 mars 2023, par acte authentique, la société SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) a cédé à la société SAS [Adresse 3] (922 718 499) un fonds de commerce de « café, snack bar, Française des jeux, PMU ». La cession du fonds de commerce comprend une clause « Interdiction de se rétablir et d’établir ».
Le 13 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) a mis en demeure la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) de cesser immédiatement son activité de pont de vente FDJ et de l’indemniser des préjudices subis.
Le 22 mai 2024, par courrier officiel le conseil de la SNC [Adresse 3] (751 572 090) l’a informé son confrère de son intervention et de l’attente de la position de son client
Le 3 juin 2024, le conseil de la société CAFE DE LA PLACE (922 718 499) a relancé son confrère. Sa relance est restée sans réponse.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par exploit d’huissier du25 juillet 2024, la société SAS [Adresse 3] a régulièrement assigné la société SNC [Adresse 3] devant le Tribunal de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La société CAFE DE LA PLACE (RCS 922 718 499) a été présente ou représentée à l’audience. La société [Adresse 3] (RCS 751 572 090) a été présente ou représentée à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société LE CAFE DE LA PLACE (RCS 922 718 499) demande au Tribunal de:
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SAS [Adresse 3] (RCS 922 718 499).
* DEBOUTER la SNC CAFE DE LA PLACE (RCS 751 572 09) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* DIRE ET JUGER qu’en ouvrant un point de vente « Française des Jeux » FDJ, le 28 mai 2023, dans la zone d’activité du CAYLAR, à l’enseigne TABAC DES ROCAILLES, la SNC [Adresse 3] (RCS 751 572 090) à violé la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 30 mars 2023.
En conséquence,
* ORDONNER sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SNC LE CAFE DE LA PLACE (RCS 751 572 090) de cesser son activité de vente FDJ, dans la zone d’activité du [Localité 1], à l’enseigne TABAC DES ROCAILLES.
* CONDAMNER la SNC [Adresse 3] (RCS 751 572 090) à payer à la SAS CAFE DE LA PLACE (RCS 922 718 499) la somme de 25.000€, correspondant à la perte d’exploitation non compensée par l’indemnité forfaitaire.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
* CONDAMNER la SNC [Adresse 3] (RCS 751 572 090) à payer à la SAS CAFE DE LA PLACE (RCS 922 718 499) la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* CONDAMNER enfin, la SNC [Adresse 3] (RCS 751 572 090) aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société LE CAFE DE LA PLACE (RCS 751 572 090) demande au Tribunal de :
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-2 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits de l’espèce,
A titre principal,
CONSTATER qu’aucune violation de la clause de non-concurrence n’a été réalisée par la société [Adresse 3] SNC.
Et ce faisant,
* DEBOUTER la société CAFE DE LA PLACE SAS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande du défendeur à titre principal,
* REQUALIFIER l’astreinte conventionnelle prévue dans l’acte de cession en date du 30 mars 2023 en clause pénale,
* REDUIRE le montant de la clause pénale à l’euro symbolique jusqu’à la signification par ministère d’huissier de justice de la décision à intervenir.
Et ce faisant,
* DEBOUTER la société [Adresse 3] SAS de sa demande de condamnation de la société CAFE DE LA PLACE SNC de cesser son activité de point de vente FDJ dans la zone d’activité du [Localité 1] sous l’enseigne LE TABAC DES ROCAILELS et ce sous astreinte à hauteur de 400 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* DEBOUTER la société [Adresse 3] SAS de sa demande de condamnation de la société CAFE DE LA PLACE SNC au paiement de la somme de 67.800 € correspondante à l’indemnité forfaitaire en application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de cession de fonds de commerce du 30 mars 2023.
En toute hypothèse,
CONSTATER l’absence de preuve de la perte d’exploitation de la société [Adresse 3] SAS à l’appui de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Et ce faisant,
* REJETER la demande de la société CAFE DE LA PLACE SAS de condamnation de la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 25.000 € correspondant à la perte d’exploitation non compensée par l’indemnité forfaitaire.
* REJETER la demande de la société CAFE DE LA PLACESAS de condamnation de la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens.
A titre reconventionnel,
CONSTATER la perte de chiffre d’affaires à hauteur de 14.300 € de la société CAFE DE LA PLACE SNC du fait de la société [Adresse 3] SAS.
Et ce faisant,
* CONDAMNER la société CAFE DE LA PLACE SAS à payer la somme de 14.300 € à la société [Adresse 3] SNC la perte du chiffre d’affaires » vente de tabacs ».
* CONDAMNER la société CAFE DE LA PLACE SAS à payer à la société [Adresse 3] SNC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* REJETER toutes demandes contraires de la société CAFE DE LA PLACE SAS.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la société SAS [Adresse 3] (922 718 090) :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
* Sur la clause de non-concurrence
La cession du fonds de commerce comprenait « des tickets de jeu FDJ activés pour un montant de 1.332€.
Ainsi qu’une clause « Interdiction de se rétablir et d’établir « :
A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté avec le CEDANT s’interdit la faculté de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds.
Cette clause interdit l’exploitation d’un fonds de commerce de café, snack, bar, Française des Jeux, PMU, en tout ou partie, notamment au sein du village [Localité 2] [Localité 1]. Seule l’activité tabac est exclue de la cession.
La SNC [Adresse 3] (751 572 090) a ouvert un point de vente Française des Jeux, le 28 mai 2023 violant ainsi les clauses de non -concurrence de la cession du fonds de commerce.
Cette violation de la clause de non-concurrence a fait subir à la SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 090) un important préjudice.
Les organismes prêteurs ont conditionné leurs prêts à une clause de non-concurrence s’agissant de la FDJ et du PMU et précisé au notaire rédacteur.
La société SNC [Adresse 3] (751 572 090) n’a pas informé la SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 090) de la signature d’un agrément FDJ pour son activité tabac [Adresse 7] sinon celle -ci n’aurait pas acheté le fonds de commerce et aurait été informé par le notaire de la violation de la clause de non-concurrence.
Nous rejetons les attestations de Madame [W] qui a été faite pour les besoins de la cause puisqu’elle n’a assisté ni aux pourparlers ni à l’acte de cession du fonds de commerce ainsi que celle de Madame [F].
* Sur la clause pénale
La société SNC [Adresse 3] (751 572 090) ne démontre pas que l’indemnité forfaire de 100€ par jour de contravention prévue par le notaire est excessive.
* Sur la prétendue absence de préjudice
La SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) n’a pas renoncé à invoquer la violation de la clause de non-concurrence, elle a attendu d’établir un exercice comptable afin de chiffrer son préjudice.
La SNC [Adresse 3] (751 572 090) démontre par l’attestation de son expertcomptable que ses commissions FDJ sont supérieures à celles de la SAS [Adresse 3] (922 518 499) et ne cessent d’augmenter au détriment de la concluante qui voit ses recettes baisser.
* Sur la prétendue perte d’exploitation de la SNC CAFE DE LA PLACE
La SAS [Adresse 3] (922 718 499) ne vend plus de tabac, elle n’a aucune obligation d’acheter du tabac à la SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) et de le revendre.
Madame [W] fait l’objet d’une plainte car elle viole l’obligation absolue de discrétion et de confidentialité stipulé dans l’article 9 de son contrat de travail.
Au profit de de la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions
Préalablement à la cession du fonds de commerce, la SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) :
A déclaré un établissement secondaire sis [Adresse 8] pour une activité de « jeux, vente de cartes téléphoniques, snack et de manière générale de tous produits de la restauration rapide »
A demandé un agrément à la Française de Jeux qui lui a été accordé le 14 mars 2024 avant la cession du fonds de commerce.
A titre principal
La jurisprudence de la Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel les clauses de non-rétablissement et de non -concurrence doivent être interprétées strictement dans les limites définies par les parties
L’agrément de la Française des Jeux n’est pas mentionné parmi les éléments incorporels cédés, seul des tickets de jeux sont cédés au titre des éléments corporels
La clause de non-rétablissement vise à protéger l’activité principale mais l’activité principale du fonds de commerce cédé n’est pas la vente de tickets de la Française des jeux.
La clause de non-rétablissement doit définir clairement et sans ambiguïté les activités qu’elle concerne, la vente de tickets de la Française des jeux n’est même pas explicitement mentionnée.
La société SAS [Adresse 3] (922 718 499) savait que la SNC CAFE DE LA PLACE conservait l’activité de vente des tickets de la Française de jeux.
Le silence prolongé de la SAS [Adresse 3] (922 718 499) est une acceptation tacite, elle n’a émis aucune opposition pendant plus d’un an.
L’article 10 du Code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Les accusations de la société SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) concernant des attestations frauduleuses ne sont pas démontrées.
La volonté d’inclure la vente de tickets de la Française de jeux n’a pas été retranscrite explicitement dans l’acte de cession, si Monsieur [F] estime que la rédaction de la clause est incomplète, il doit agir contre le notaire rédacteur et non contre la SNC [Adresse 3] (751 572 090) qui n’est pas tenue par des obligations qui n’apparaiss ent pas dans l’acte de cession. Il n’y a aucune clause spécifique d’interdiction d’exploiter l’agrément de la Française des jeux par la SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) qui est une activité secondaire.
L’indication d’une activité Française de jeux ne signifie pas automatiquement que tous les droits liés à cette activité sont transmis dans la cession, en effet l’agrément Française des jeux est intuitu personae et ne peut être transféré avec le fonds de commerce.
L’agrément obtenu par la Française des jeux obtenu pour la SNC [Adresse 3] (751 572 090) à sa nouvelle adresse a été accordé le 13 mars 2023 avant la cession.
Le devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil se s’applique pas car l’agrément n’avait pas d’incidence sur l’activité principale et ne relève pas de la clause de nonconcurrence.
A titre subsidiaire
Il est sollicité la requalification de l’astreinte conventionnelle en clause pénale et sa modération par le juge.
D’autre part il y a une disproportion manifeste le montant demandé et la réalité économique.
La clause pénale doit réparer un préjudice en aucun cas revêtir un caractère punitif contraire à l’esprit de l’article 1231-5 du code civil.
Pour que la clause pénale soit appliquée la violation contractuelle doit avoir directement causé le préjudice allégué. Il n’est pas démontré un lien de causalité direct, l’astreinte est donc dénuée de fondement.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge dispose du pouvoir souverain de modérer une clause pénale excessive qui mettrait la société en péril. Il apparait justifié de réduire l’abstreinte à 1€.
* Sur la demande d’indemnisation de perte d’exploitation de la SAS CAFE DE LA PLACE ( Il n’est démontré par aucun élément de l’existence d’une perte d’exploitation, de son étendue ou de la réalité du préjudice dont se prévaut la SAS [Adresse 3] (922 718 499).
* Sur la demande reconventionnelle
Contrairement à ses obligations suivant l’article 47 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, la SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) n’a pas effectué ses achats de tabacs auprès de la SNC [Adresse 3] (751 572 090) entre octobre 2023 et juillet 2024.
La société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) ne démontre pas qu’elle ne vend plus de tabac, les indices démontrent qu’elle achète son tabac en Espagne.
Elle ne remplit pas non plus les conditions de dérogations prévues par ce décret.
Ce défaut légal a entrainé une perte de CA estimée à 14.300€ sur 11 mois à la société SNC [Adresse 3] (751 572 090).
DISCUSSION :
Sur le principal :
La cession de fonds de commerce signé entre la SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) et la SAS [Adresse 3] (922 718 499) en date du 30 mars 2023, indique : Désignation du fonds : le fonds de commerce de café snack bar, Française des Jeux, PMU … Et dans les éléments corporels « des tickets de heu FDJ activés » ;
Le contrat d’agrément de la Française des jeux et la licence PMU ne peut être cédé avec le fonds de commerce, en effet l’agrément FDJ est un contrat personnel entre la FDJ et l’exploitant du point de vente, il n’est pas un élément du fonds de commerce ;
La cession de bail indique dans la clause « biens réservés par le cédant » : Le cédant déclare exclure expressément de la présente cession, la branche d’activité de débit de tabac qu’il exploite accessoirement à celle faisant l’objet de la présente cession. Ladite branche d’activité étant à ce titre transférée en un autre lieu d’exploitation situé [Localité 3] [Adresse 9].
Aucune clause explicite et claire concernant l’agrément de la Française de jeux ayant été écrite dans la cession du fonds de commerce, il convient donc de s’attacher à retrouver l’intention des parties lors de la signature de la cession ;
La société SNC [Adresse 3] (751 572 090) produit à l’appui de ses prétentions, le contrat d’agrément signé avec la Française des jeux le 14 mars 2023 soit avant la signature de l’acte de cession du fonds de commerce ;
La société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) produit à l’appui de ses prétentions un mail du 3 novembre 2022 de Madame [Y] indiquant : » voici les renseignements à fournir à la FDJ pour la reprise… en pièce jointe la fiche de renseignement à remplir par le futur repreneur. »
La société SAS [Adresse 3] (922 718 499) ne produit ni la fiche remplie, ni un document indiquant que la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) a fait les démarches auprès de la Française des jeux afin d’obtenir son agrément, laissant supposer qu’elle n’était pas intéressée ;
Les attestations émises par cabinet d’expert-comptable FIDUCIAL pour le compte de la société SAS [Adresse 10] 718 499) et la société SNC CAFE DE LA PLACE(751 572 090) concernant les commissions perçues de la Française des jeux ne prennent pas en compte les même périodes, en conséquence elles ne permettent pas au demandeur de justifier ses prétentions ;
Si la société SAS [Adresse 3] (922 718 499) avait réellement eu l’intention de reprendre l’activité Française des jeux, il semble logique que le rédacteur de la cession du fonds de commerce inscrive des clauses suspensives spécifiques et claires concernant leur intérêt en tant que repreneur à l’obtention de l’agrément de la Française des jeux car celui-ci est soumis à de nombreuses démarches administratives et à des délais assez longs ;
La société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) a mis 1 an avant d’intervenir auprès de la SNC [Adresse 3] (751 572 090) pour se plaindre du non-respect de la clause de non concurrence, ce qui tente à confirmer qu’il était informé de l’activité de la SNC CAFE DE LA PLACE(751 572 090)
Dès lors, le Tribunal jugera qu’en ouvrant un point de vente « Française des jeux » (FDJ), dans la zone d’activité du Caylar à l’enseigne TABAC DES ROCAILLES, la SNC [Adresse 3] (751 572 090) n’a pas violé la clause de non -concurrence stipulée dans l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 30 mars 2023,
* déboutera la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles de la SNC [Adresse 3] :
A l’appui de ses demandes la SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) produit une attestation sur l’honneur d’une ancienne employée de la SAS [Adresse 3] (922 718 499), celle-ci indique que la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) achète son tabac en Espagne pour le revendre ;
Ces propos ne sont corroborés par aucune autre preuve et ont fait l’objet d’une plainte auprès de la gendarmerie nationale pour diffamation le 29 janvier 2025 ;
La société SNC [Adresse 3] (751 572 090) échoue à prouver que la SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) vend du tabac en infraction avec l’article 47 du décret n° 210-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et donc ne peut prétendre à aucun remboursement pour perte de chiffre d’affaires ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Dès lors, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SNC CAFE DE LA PLACE (751 572 090) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société SAS [Adresse 3] (922 718 499) à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1104 et 1194 du Code Civil, Vu les pièces,
JUGE qu’en ouvrant un point de vente « Française des jeux » (FDJ), dans la zone d’activité [Adresse 5] à l’enseigne TABAC DES ROCAILLES, la SNC [Adresse 3] (751 572 090) n’a pas violé la clause de non -concurrence stipulée dans l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 30 mars 2023 ;
DEBOUTE la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) à payer à la société SNC [Adresse 3] (751 572 090) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire
CONDAMNE la société SAS CAFE DE LA PLACE (922 718 499) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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