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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mars 2026, n° 2025025827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025827 PC : 2025/1035
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mars 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS BRL FACADES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 09/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BRL FACADES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] : 833 611 585
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [K], [J] Juge-commissaire : Monsieur, [I], [L]
Par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 10/03/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 10/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame Almas, [T], présidente de la SAS BRL FACADES assistée par Maître Beyza BAYDUR, avocate au barreau de Toulouse, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [Z], [S], ès qualités et Monsieur, [I], [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 20/02/2026.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également, dans ses réquisitions, émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 20/02/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire de l’ordre de 82 k€ et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que le mois de janvier a été compliqué du fait de la météo mais depuis la situation s’est stabilisée,
* que l’exploitation de la SAS BRL FACADES est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS BRL FACADES au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS BRL FACADES.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS BRL FACADES d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS BRL FACADES, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] : 833 611 585
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de
redressement de l’entreprise.
Dit que Madame, [A], [T], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 28/07/2026.
Dit que Madame, [A], [T] devra se présenter le 28/07/2026 à 15 heures 00 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 25/08/2026 à 11 heures 00 la date à laquelle Madame, [A], [T], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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