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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025002306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025002306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025 A 14H00
Signif.: – Madame [C] [X] URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copies :
— TPG
Parquet
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Bertrand BOUDEVIN
R.G. : 2025002306
P.C. : 2025J122
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2]
DEMANDEUR,
Représenté par : Madame [Y] [P], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [X] [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [R] [X], conjoint collaborateur,
DEFENDEUR, d’autre part,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2025, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l’audience du 18/03/2025 à 14h00 :
Madame [C] [X]
en ouverture d’une procédure de redressement Judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, exposant être créancière d’une somme de 14204.04 euros, qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu’il est créancier de Madame [C] [X] pour la somme de 14204.04 euros,
ATTENDU que malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes il n’a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; Que le non-paiement des sommes dues et les voies d’exécution infructueuses engagées à l’encontre de l’entreprise, démontrent très clairement qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation des paiements,
ATTENDU que c’est dans ces conditions que le demandeur a assigné Madame [C] [X] en redressement judiciaire, à titre subsidiaire en liquidation judiciaire, devant le Tribunal de Céans,
ATTENDU qu’à la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,
ATTENDU que Madame [C] [X], a exercé une activité professionnelle de manière indépendante et régulière au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce ; qu’elle peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce,
ATTENDU que Monsieur [R] [X] déclare que Madame [C] [X] a cessé son activité depuis plus d’un an et n’a pas effectué les déclarations afférentes,
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.526-22, avant dernier alinéa, dans la mesure où l’entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
ATTENDU que par application des dispositions de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu’il résulte, de l’audition de Monsieur [R] [X] en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, du fait de la cessation d’activité ;
ATTENDU que le débiteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 891830838 pour exercer une activité de restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées, et qu’il possède en conséquence la qualité de commerçant,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [C] [X] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’aucun plan de redressement n’apparaît envisageable,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 18/09/2023 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire, Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [C] [X]
[Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 891830838,
DIT que la procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, du fait de sa cessation d’activité.
ORDONNE l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement au 18/09/2023 la date de cessation des paiements,
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Rémi DUFAIT,
DESIGNE en qualité de Liquidateur :
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître Bertrand BOUDEVIN [Adresse 1]
[Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
FIXE conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, au 16 septembre 2025 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de Commissaire de justice :
SELARL JGB,
[Adresse 4], pour, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise,
DIT qu’en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur
Olivier LEPELLEUX, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
Mis en délibéré le : 18/03/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dixhuit Mars deux mille vingt cinq par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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