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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 janv. 2026, n° 2025014252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
[Adresse 1] SIREN : 799 023 197
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [D], avec mission de surveillance Mandataire judiciaire : la SELARL [O] [B] prise en la personne de Me [O] [B] Juge-commissaire : Monsieur [S] [Z]
Par jugement du 29.09.2025 de tribunal a modifié la mission de l’administrateur judiciaire en lui confiant une mission d’assistance de la société et a fixé au 11.12.2025 la prochaine comparution afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 11.12.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [N] [E], président de la SAS THELEME HOLDING, représentant légal de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE,
Monsieur [G] [F], membre du CSE,
la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [D], ès qualités,
la SELARL [O] [B] prise en la personne de Me [O] [B], ès qualités, Monsieur le juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 01.12.2025 et notamment :
que compte tenu du chiffre d’affaires plus faible que prévu sur le mois d’octobre 2025 et des charges importantes, le résultat d’exploitation et la capacité d’autofinancement subissent également une baisse par rapport au prévisionnel, ce retard se retrouve également sur le cumul depuis l’ouverture de la procédure,
que toutefois la situation active passive ne démontre pas de création de passif postérieur, que le dernier état du passif transmis par le mandataire judiciaire le 02.12.2025 fait état d’un passif définitif de 2 328 716.76 euros dont 1 607 246.74 euros à échoir pour un total avec le non définitif de 2 670 825.89 euros,
que les comptes de résultat prévisionnel établis en prenant en compte le réalisé à fin octobre 2025 font apparaître une capacité d’autofinancement sur une base annuelle incompatible avec l’apurement du passif précité dans le cadre d’une solution de remboursement,
que l’objectif de Monsieur [E] n’est pas le démarchage de nouveaux clients mais l’optimisation de l’exploitation quotidienne de chaque camion,
que le renouvellement de la période d’observation permettra de disposer des délais nécessaires pour s’assurer de la capacité bénéficiaire de la société et mettre en œuvre la solution de redressement la plus adaptée à la situation de l’entreprise.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 08.12.2025.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a confirmé les observations de l’administrateur judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 01.12.2025 et du mandataire judiciaire en date du 08.12.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE
[Adresse 2] : 799 023 197
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de sauvegarde de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 09.04.2026.
Dit que la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE devra se présenter le 09.04.2026 à 14 heures 30, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire munie d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au 16/04/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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