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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 22 mai 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/05/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS TH PARTS FRANCE (anciennement dénommée [Adresse 1] France)
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
MRT [Localité 1]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Muriel LE FUSTEC
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURES
La société [Localité 2] HOET PARTS FRANCE est spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros d’équipements automobiles (ci-après « [Adresse 1] »).
La société [R], créée en 1987 aux Pays-Bas, est spécialisée dans le secteur du commerce de gros de moteurs à combustion interne, de pompes et de compresseurs (ci-après « [R] »).
Le présent litige a pour origine les désordres techniques affectant un véhicule de marque Mercedes-Benz Sprinter immatriculé [Immatriculation 2], acquis le 31 mai 2021 par la société [T] UTILITAIRES SERVICES (ci-après « [T] ») auprès de la société CADOT ELECTRICITE.
Ce véhicule, mis en circulation en juin 2015, avait précédemment fait l’objet de plusieurs réparations significatives, par la société [Localité 3] en raison de dysfonctionnements mécaniques antérieurs.
Malgré ces interventions, le véhicule a subi une nouvelle panne en juin 2020, nécessitant à nouveau le remplacement du moteur et du turbocompresseur.
[Localité 3] a alors commandé un moteur à la société [Localité 4], laquelle s’était elle-même approvisionnée auprès de la société [Localité 2] HOET PARTS en novembre 2020.
Le moteur a initialement été fourni par [R] à [Localité 5] (Belgique), avant d’être transféré à [Localité 2] HOET PARTS France, puis livré à ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 6].
Lors de son remplacement et avant livraison, le moteur aurait présenté un problème de refroidissement conduisant [Localité 7] AUTO à solliciter une garantie pièce auprès de TURBO'[Localité 8] HOET PARTS. Cette dernière a alors diagnostiqué un défaut de purge et de refroidissement, procédé à une intervention corrective, puis renvoyé le moteur réparé à [Localité 4], pour installation par CORPS [Localité 9] AUTO.
Après installation de ce moteur par [Localité 3], le véhicule a été acquis par [T] auprès de la société C.L.V. le 31 mai 2021 puis revendu à DELTA ISOLATION en septembre 2021.
Cependant, dès janvier 2022, DELTA ISOLATION signalait une nouvelle panne motrice, conduisant [T] à racheter le véhicule et engager une série d’investigations techniques.
Dans ce contexte, [T] a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a alors mandaté le cabinet d’expertise automobile CREATIV pour réunir les différentes parties et visant à identifier l’origine du désordre
Une expertise amiable a été réalisée en 2022 par le cabinet CREATIV, qui a identifié trois causes potentielles à ces désordres :
* « un défaut de montage imputable à [Localité 3] ;
* une défaillance du turbocompresseur imputable à BERFA ;
* une défaillance intrinsèque au moteur imputable à ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 6] et son fournisseur [Localité 2] HOET PARTS France ».4
Suivant exploit d’huissier en date du 20 mars 2023, la société [T] UTILITAIRES SERVICES a assigné la société [Localité 2] HOET PARTS FRANCE, ainsi que ALLIANCE
AUTOMOTIVE [Localité 6], la société BERFA et la société [Localité 3], devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de RENNES, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule MERCEDES BENZ SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 2], au contradictoires des sociétés [Localité 3], [Localité 4] (Etablissements BERNARD & GERARD), [Adresse 4] France, BERFA,
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion d’expertise au lieu où se trouve le véhicule ([Adresse 5]) ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant notamment le rapport de droit entre les parties et la mission précise de chaque intervenant, dont notamment les rapports des experts automobiles et/ou procès-verbaux de constat dressé entre les parties concernées;
* Entendre les parties et tout sachant ;
* Examiner le véhicule MERCEDES BENZ SPRINTER, immatriculé DS- 264-KR et toutes les anomalies et vices dénoncés à l’assignation et dans les pièces produites et notamment le moteur et le turbocompresseur ;
* En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre;
* Prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût exact et se prononcer sur le préjudice total subi par la société [T] UTILITAIRES SERVICES;
* Procéder ou faire procéder à tous les examens s’avérant nécessaires ;
* Donner son avis sur les préjudices et d’une façon générale fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant, saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
* Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ;
* Dresser un pré-rapport et le soumettre aux parties ;
* Dresser un rapport qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de trois mois ;
* Dire qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile ;
* Dire que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et -s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 275 du Code de procédure civile ;
* Dire et juger que les défendeurs seront tenus de participer aux opérations d’expertise judiciaire qui se dérouleront contradictoirement ;
* Dépens comme de droit.
Suivant ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge de Céans a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [D].
Monsieur [H] [Q] a ensuite été désigné aux lieu et place de Monsieur [G] [D] en qualité d’Expert judiciaire, selon ordonnance de remplacement d’Expert du 12 septembre 2023.
Les investigations d’expertises judiciaires sont toujours en cours.
L’Expert judiciaire a tenu son premier accedit sur site le 13 décembre 2023 et rendu sa note aux parties n°1 le 22 janvier 2024.
Dans sa note aux parties n°3, transmise le 14 mai 2024, Monsieur [Q] renseignait sur la portée des prochaines investigations, considérant qu’il était nécessaire de déterminer l’état du moteur conditionné par [R] pour le compte de [Localité 2] HOET PARTS France.
Une seconde réunion d’expertise s’est déroulée le 24 septembre 2024 au cours de laquelle les investigations ont porté sur l’examen du moteur.
A son issue, l’Expert judiciaire a rendu une nouvelle note aux parties rendant légitime l’appel à la cause, par [Localité 2] HOET PARTS France de la société [R], fabricant du moteur.
Par acte introductif d’instance en date du 16 janvier 2025 transmis, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile relatif à la signification et à la notification internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciales, par la SCP NEDELLEC & Associés, Huissier de Justice associé à RENNES, la société [Localité 2] HOET FRANCE a délivré assignation à la société [R] en son siège social à VEGHEL aux PAYS BAS, d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 145, 236 et 245 du Code de procédure civile,
* Déclarer l’exploit d’huissier signifié le 20 mars 2023 par la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES commune et opposable à la société [R] ;
* Déclarer l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023 du Tribunal de Commerce de RENNES commune et opposable à la société [R] ;
* Déclarer l’ordonnance de remplacement d’Expert du 12 septembre 2023 du Tribunal de Commerce de RENNES commune et opposable à la société [R] ;
* Juger que la société [R] sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise de Monsieur [H] [Q] ;
* Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2023R00036, initiée par la société ([T]) UTILITAIRES SEREVICES par acte introductif d’instance délivré le 20 mars 2023 à la société [Localité 2] HOET PARTS FRANCE ;
Après jonction,
* Condamner la société [R] à garantir à la société [Localité 2] HOET PARTS France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle;
* Condamner la société [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique des référés du 1 avril 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera rendue contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Les sociétés [Localité 2] HOET PARTS FRANCE et [R] étaient représentées à l’audience de référé et déposé leur dossier.
Pour la SAS [Localité 2] HOET PARTS FRANCE en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées déposées à l’audience du 1 er avril, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, permettre à l’Expert judiciaire, Monsieur [Q], d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle avance la Jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ce motif légitime existe dès lors qu’il est justifié d’un fondement à un recours ultérieur au fond non manifestement voué à l’échec (Cass. Civ 2ème, J6 novembre 2017, n°16-24368; Cass. Com, 14 février 2012, n°11-12833).
Elle prétend en l’espèce, que ce motif légitime est caractérisé à l’égard de la société [Localité 2] HOET PARTS France, s’agissant de l’appel à la cause de la société hollandaise [R].
La société [Localité 2] HOET PARTS FRANCE précise le bien-fondé de la mise en cause du fabricant, dont elle est, par ailleurs, fondée à solliciter la mise en cause.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la société [Localité 2] HOET PARTS France entend formuler une demande de jonction avec l’instance introduite par assignation en date du 21 mars 2020, et enrôlée sous le numéro RG 2023R00036.
Dans ses dernières conclusions elle maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société [R] en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique signées et déposées à l’audience du 1 er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À titre principal, elle demande de rejeter la demande de [Localité 2] HOET PARTS France en raison du caractère manifestement tardif de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société [R] au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de la jurisprudence (Cour d’appel de Pau du 26 avril 2021 n°20/02205).
A titre subsidiaire, s’il était jugé que l’action de [Localité 2] HOET PARTS France contre de [R] n’était pas irrecevable en raison de sa tardiveté, elle sollicite au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le rejet de la demande de condamnation à garantir formulée par [Localité 2] HOET PARTS FRANCE dans le cadre du référé in futurum.
Elle sollicite devant la juridiction de céans :
Vu les articles 16,145 et 236 du Code de procédure civile, Vu les pièces déposées au débat,
* DIRE ET JUGER que la mise en cause de [R] intervient tardivement et ne saurait lui être opposable dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
* DIRE ET JUGER que la demande tendant à la condamnation anticipée en garantie de [R], comme manifestement irrecevable ;
* DIRE ET JUGER que la demande de TURBO'[Localité 8] HOET PARTS France ne repose sur aucun motif légitime justifiant l’intervention forcée de [R].
* DEBOUTER en conséquence [Localité 2] HOET PARTS France de toutes ses demandes à l’encontre de [R].
* CONDAMNER la société [Localité 2] HOET PARTS France aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de la demande de TURBO’HOET PARTS France en raison de la tardivité de la demande.
[R] prétend que la tardivité de sa mise en cause éventuelle compromet la défense des droits et prive le motif de toute légitimité.
Des pièces du dossier il apparaît que les opérations d’expertise ont commencé mi-décembre 2023, et ce n’est qu’en mai 2024, que l’expert dit qu’il était nécessaire de déterminer l’état du moteur conditionné par [R].
Cette investigation a fait l’objet d’une note aux parties n°5 le 4 novembre 2024.
L’assignation délivrée à [R] date du 16 janvier 2025, soit un peu plus de 2 mois après la remise de la note de l’expert qui n’a pas encore rendu son rapport.
Le juge considère que ce délai de 2 mois, entre le dépôt d’une note accréditant des désordres et l’appel à la cause du fabricant n’est pas constitutif d’une atteinte aux droits de la défense.
Par ailleurs l’expert a constaté des désordres susceptibles dont l’origine pourrait provenir de la société ayant rénovée le moteur fin 2020.
Il est de la bonne administration de la justice que tous les mis en cause puissent faire valoir leur point de vue et observations dans le cadre d’une expertise judiciaire dont le but est d’éclairer le juge sur des problèmes techniques.
Par conséquent le juge déboutera la société [R] de sa demande d’irrecevabilité et déclarera que les ordonnances de nomination initiale puis de remplacement d’Expert sont communes et opposables à la société [R], et jugera que la société [R] sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise de Monsieur [H] [Q].
Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées
L’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 dans l’affaire RG 2023 R 00036 donnait droit à une demande d’expertise judiciaire.
La mission confiée à l’expert est d’examiner les désordres affectant le moteur et le turbocompresseur du véhicule, et d’en rechercher les causes et si elles sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre.
La responsabilité de la société [R] en charge de la rénovation du moteur incriminé est susceptible d’être engagée suite à l’expertise en cours.
Il n’est pas contesté que la société [R] est intervenue sur la fourniture du moteur rénové.
Dès lors, la société [Localité 2] HEAT PARTS France est recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée de la société [R] et lui déclarer communes, et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Q].
Sur la demande de jonction avec l’affaire RG 2023 R 00036
L’affaire 2023R00036 ayant donné lieu à une décision en date 19/07/2023 faisant droit à la demande d’expertise de la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES l’instance n’est plus en cours en dépit du fait que l’expertise en elle-même est toujours en cours.
Par conséquent, le juge des référés dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2023R00036 et 2025R00009 dans la mesure où il fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES.
Sur la demande de condamnation de [R] à garantir la société [Localité 2] HOET PARTS France de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
La simple hypothèse ou crainte de poursuites engagées évoquée par [Localité 2] HEAT PARTS France ne peut suffire à condamner [R] à garantir de toute condamnation.
Aucun élément concret n’étaye cette hypothèse.
Par conséquent le juge déboutera la société TUTBO’S HEAT PARTS France de cette demande.
Dépens
La société [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les autres demandes :
Les parties seront déboutées de toutes leurs amples plus amples ou complémentaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Déboutons la société [R] de sa demande d’irrecevabilité et déclarons que les ordonnances de nomination initiale puis de remplacement d’Expert communes et opposables à la société [R].
* Jugeons que la société [R] est tenue d’intervenir aux opérations d’expertise de Monsieur [H] [Q].
* Disons qu’il n’y a pas lieu à prononcer la jonction des affaires 2023R00036 et 2025R00009 dans la mesure où il fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES.
* Déboutons la société [Localité 2] HOET PARTS France de sa demande de condamnation de la société [R] à garantir la société [Localité 2] HEAT PARTS France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société ([T]) UTILITAIRES SERVICES, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
* Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou complémentaires,
* Condamnons la société [R] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,72 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES Hervé DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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