Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 févr. 2026, n° 2025027684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027684
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 6 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EURECIA
Immatriculée sous le numéro 487 820 268, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [B]
Immatriculée sous le numéro 333 557 429, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à Me Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT
LES FAITS
La SAS EURECIA est spécialisée dans l’édition et la mise à disposition de ses clients de logiciels SIRH (Système d’Information de gestion des Ressources Humaines). Elle commercialise ses solutions Web sous forme d’abonnement dont la durée est fixée au contrat.
La SAS, [B] est spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction.
Le 26 septembre 2022, la société, [B] conclue avec la société EURECIA un contrat de prestation de services avec effet au 22 novembre 2022, tacitement renouvelable, pour la mise en place de son logiciel SIRH ainsi qu’un abonnement annuel à certains modules proposés pour un montant initial total de 10 082,40 € TTC.
Le 13 octobre 2023, la société, [B] notifie à la société EURECIA sa volonté de résilier l’abonnement.
En réponse par courriel, la société EURECIA rappelle à la société, [B] que conformément aux conditions générales, la notification devait être notifiée 4 mois au moins avant l’échéance, soit le 21 juillet 2023. Faute de respect de ce délai, l’abonnement s’est renouvelé tacitement pour une période de 12 mois, soit du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024.
Le 31 janvier 2024 par LRAR La société EURECIA met la société, [B] en demeure de payer la somme de 6 922,94 € au titre de la facture du 27 novembre 2023. La société, [B] en accuse réception le 5 février 2024.
La société, [B] reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 26 novembre 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, la SAS EURECIA assigne le SAS, [B] à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025027684.
La SAS EURECIA demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1212 et 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société, [B] à verser à verser à la société EURECIA la somme de 5 769,12 € ht soit 6 922,94 € ttc au titre de la facture de renouvellement d’abonnement émise le 27 novembre 2023 ;
* Condamner la société, [B] à verser à la société EURECIA la somme 40 € correspondant à l’indemnité forfaire de recouvrement ;
* Dire et Juger que la condamnation à ces sommes portera intérêts à hauteur d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure adressée par la société EURECIA et réceptionnée le 5 février 2024 ;
* Condamner la société, [B] à payer à la société EURECIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [B] aux dépens.
La SAS EURECIA fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats. Les articles 1212 et 1217 du code civil sur l’exécution contractuelle.
Elle fait valoir que le contrat est un contrat à durée déterminée et que la société, [B] doit l’exécuter jusqu’au 21 novembre 2023. Elle soutient que le contrat à durée déterminée s’est renouvelé tacitement pour une période d’un an et que la demande de résiliation de, [B] du 13 octobre 2023 a été effectuée tardivement et hors délai contractuels et qu’en conséquence, [B] est redevable de la facture de renouvellement.
La SAS, [B] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS, [B] ne comparait pas et ne conclut pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal :
La société EURECIA pour faire valoir ses droits, appuie sa demande sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que les articles 1212 et 1217 du même code se basant sur l’inexécution contractuelle.
La tacite reconduction est un mécanisme juridique par lequel un contrat se trouve renouvelé automatiquement à son échéance, sans avoir à solliciter un nouvel accord des parties. Le cocontractant n’a donc pas à signer de nouveau document pour que son contrat soit reconduit. Ce renouvellement n’implique aucune formalité. Le contrat est renouvelé pour une période identique à celle qui avait été choisie initialement. Si un signataire désire rompre un contrat à renouvellement tacite, il doit procéder à une demande de résiliation selon les modalités et le délai indiqués sur le contrat.
En l’espèce, les conditions contractuelles prévoient la reconduction tacite des contrats ainsi que la possibilité de dénoncer le contrat dans un délai maximum de 4 mois avant son échéance. A défaut du respect de ses obligations contractuelles, le présent abonnement se reconduit tacitement pour une durée de 12 mois.
Le renouvellement tacite du contrat était prévu le 21 novembre 2023. Conformément aux dispositions contractuelles la résiliation devait intervenir au minimum 4 mois avant son terme c’est-à-dire avant le 21 juillet 2023., [B] a résilié le contrat le 13 octobre 2023.
,
[B] n’a pas respecté les dispositions contractuelles, elle n’a pas formulé de demande de résiliation dans les délais impartis, le contrat s’est donc renouvelé tacitement pour une année supplémentaire, c’est-à-dire du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024.
En conclusion EURECIA peut se prévaloir d’une créance certaine relative au renouvellement tacite du contrat pour un montant de 6 922,94 € TTC.
En conséquence, la SAS, [B] sera condamnée à payer à la SAS EURECIA la somme de 6 922,94 €, au titre de la facture de renouvellement d’abonnement du 27 novembre 2023 assortie des intérêts de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 5 février date de la première mise en demeure.
Sur la demande à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du même code à 40 €. Le décompte des factures impayées faisant état d’une facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS, [B] au paiement de la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société EURECIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société, [B] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Condamne la SAS, [B] à payer à la société EURECIA la somme de 6 922,94 € assortie des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 5 février 2024.
Condamne la SAS, [B] à payer à la SAS EURECIA la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS, [B] à payer à la SAS EURECIA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS, [B] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Adoption ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Application
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Activité
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Marin ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Redressement
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Registre ·
- Adresses
- Facture ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession d'actions ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Sociétés civiles ·
- Mise en relation
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Glace ·
- Demande ·
- Référé ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.