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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025027560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027560
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
* SAS TINY POOL
Immatriculée sous le numéro 984 828 244, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SAS TINY POOL ouvre un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) le 20 mars 2024.
Elle souscrit un prêt n°08935589 de 32 000 € le 26 mars 2023 au taux de 4,50% l’an, pour lequel monsieur [O] [F] se porte caution solidaire le même jour dans la limite de la somme de 38 400 €.
Le compte courant devenant débiteur et la société TINY POOL défaillante dans le remboursement du prêt, la BPO la met en demeure le 5 août 2025 de régulariser la situation sous huitaine, sous peine de clôture du compte courant et de résiliation des encours.
Sans réponse, la BPO adresse les 18 septembre 2025 et 13 octobre 2025 à la société TINY POOL et à monsieur [F] en qualité de caution des mises en demeure de payer les sommes restant dues pour le prêt.
Monsieur [O] [F] et la SAS TINY POOL restant taisants, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extrajudiciaires séparés du 12 décembre 2025 régulièrement signifiés selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlés par le greffe sous le numéro 2025027560, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal Monsieur [O] [F] et la SAS TINY POOL.
Suivant son acte introductif d’instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au visa des articles 1103,1104 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
* Dire la BANQUE POPULAIRE OCCITANE recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner solidairement la société TINY POOL et Monsieur [F] à payer sans délais à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 33 316,31 € au titre du prêt n°08935589 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société TINY POOL au paiement de la somme de 465 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
* Condamner solidairement la société TINY POOL et Monsieur [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La BPO produit la convention de compte courant, le contrat de prêt et l’acte de cautionnement, ainsi que la mise en demeure du 5 août 2025 et celles des 18 septembre et 13 octobre 2025.
Compte tenu de ces éléments, elle se considère bien fondée à demander la condamnation de la société TINY POOL et de monsieur [F] es qualité.
Elle produit le décompte des sommes dues, soit au 8 septembre 2025 pour le compte courant, 494,04 € et au 26 août 2025 pour le prêt, 33 316,31 € dont 31 608,08 € en principal, 127,83 € en intérêts et 1 580,40 € d’indemnité forfaitaire.
En défense, monsieur [O] [F] et la SAS TINY POOL ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [O] [F] et la SAS TINY POOL dûment informés par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant la demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », le contrat pour le prêt n° 08935589 doit trouver sa pleine application.
L’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » prévoit qu’en cas de nonpaiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat, le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure. L’emprunteur devra de plus verser une indemnité de 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
La BPO a mis en demeure le 5 août 2023 la société TINY POOL de régulariser sa situation. En l’absence de réponse, c’est à juste titre que la BPO a résilié le contrat de prêt. Au 26 août 2025, les sommes restant dues se montent à 33 316,31 € dont 31 608,08 € en principal, 127,83 € en intérêts et 1 580,40 € d’indemnité forfaitaire.
Cette créance est certaine par l’effet du contrat de crédit, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la résiliation du contrat de crédit a été valablement prononcée.
Le 26 mars 2023, monsieur [O] [F] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 38 400 €.
L’article 2288 stipule que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
La société TINY POOL étant défaillante, c’est à bon droit que la BPO appelle monsieur [O] [F] en sa qualité de caution.
En conséquence, la société TINY POOL et monsieur [O] [F] en qualité de caution seront solidairement condamnés à payer à la BPO la somme de 33 316,31 € majorée des intérêts au taux de 4,50% à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] fonctionnant en position débitrice, la BPO a mis en demeure la société TINY POOL de régulariser la situation sous huitaine, sous peine de clôture du compte.
Sans réponse, le compte a été clôturé, et présente au 8 septembre 2025 un solde débiteur de 494,04 €.
Cette créance est donc certaine par l’effet de la convention de compte, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car le compte courant a été clôturé.
La BPO sollicite la condamnation de la société TINY POOL à payer la somme de 465 € au titre du solde débiteur de ce compte.
En conséquence, la SAS TINY POOL sera condamnée à payer à la BPO la somme de 465 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner solidairement la société TINY POOL et monsieur [O] [F] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS TINY POOL et monsieur [O] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 33 316,31 € au titre du prêt n° 08935589 majorée des intérêts au taux de 4,50% à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS TINY POOL à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 465 €, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS TINY POOL et monsieur [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement la SAS TINY POOL et monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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