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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2025F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [U] BTP LOCATION [Adresse 4] comparant par [H] [J] ASSOCIES [Adresse 5] et par CABINET SUBIRATS AVOCATS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [U] BTP LOCATION, ci-après [U], a pour activité « travaux publics et agricoles, achat et vente de terres végétales, sable, gravier et granulats, achat vente location de matériels agricoles et BTP ».
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après DLL, exerce une activité de crédit bail et location de biens mobiliers.
Le 2 mars 2023, [U] régularise auprès de DLL un contrat de crédit-bail d’une durée irrévocable de 5 ans pour la mise à disposition d’un tracteur équipé d’une épareuse. Les matériels sont acquis au prix de 89 300 € HT dont 59 800 € HT au titre du tracteur (vendu d’occasion) et 29 500 € HT au titre de l’épareuse (vendue neuve). Le contrat prévoit le versement de 60 loyers mensuels de 1 763 € HT soit 2 115,60 € TTC.
Un procès-verbal de réception définitive et de mise en service des matériels est établi et signé sans réserve le 23 octobre 2023.
[U] cesse de payer les loyers à compter du 23 juin 2024.
Par LRAR en date du 20 août 2024, DLL met [U] en demeure de lui payer les loyers impayés sous huitaine, faute de quoi elle prononcera la résiliation du contrat.
Par LRAR en date du 8 octobre 2024, DLL prononce la résiliation du contrat et demande à [U] de lui restituer les matériels et de lui régler la somme de 102 707,60 € TTC.
DLL sollicite alors la saisie-revendication des matériels qui est ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 novembre 2024.
Le 30 janvier 2025, les matériels sont saisis et transportés au sein d’un établissement d’une société de vente aux enchères de véhicules d’occasion où ils sont mis sous séquestre.
Le procès-verbal de saisie-revendication dressé par un commissaire de justice précise que le tracteur est fonctionnel et roulant et que l’épareuse est cassée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 signifié à personne, DLL assigne [U] devant ce tribunal.
A l’audience de mise en état du 4 novembre 2025, DLL dépose des conclusions en réponse n°1 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84050353815 résilié le 8 octobre 2024 ;
Par conséquent :
* Autoriser la récupération et la revente par DLL, ou par toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, du matériel suivant, actuellement séquestré :
* Un tracteur agricole MASSEY FERGUSON numéro de série TABMD630EM5118013 et ses accessoires ;
* Une épareuse ROUSSEAU ALTEA500PA numéro de série [Numéro identifiant 1] et ses accessoires ;
* Condamner [U] au paiement à DLL de la somme de :
* 8 568,20 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;
* 94 139,40 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
* Condamner [U] à payer à DLL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [U] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
A l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, [U] dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1345-5 du code civil, A titre principal :
* Ramener le montant de la clause pénale à de plus justes montants et la limiter au montant des loyers jusqu’à saisie du matériel ;
En tout état de cause :
* Accorder à [U] un échelonnement de paiement sur vingt-quatre échéances mensuelles identiques pour le paiement de l’indemnité telle que retenue par le tribunal ;
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l’issue de l’audience du 3 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 et en avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat
DLL expose que :
* Elle a mis [U] en demeure de payer des loyers impayés le 20 mars 2024 et le 20 août 2024 ;
* Aucun loyer n’ayant été payé à compter du 23 juin 2024, les impayés se sont accumulés pour atteindre la somme de 8 568,20 €, arrêtée au 23 septembre 2024 ;
* La résiliation a été régulièrement prononcée par LRAR en date du 8 octobre 2024.
[U] ne conteste pas la résiliation.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 10.1 des conditions générales du contrat prévoit que DLL puisse résilier le contrat de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer.
La résiliation n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de créditbail n°84050353815 résilié le 8 octobre 2024.
Sur la restitution des matériels
DLL demande l’autorisation de récupérer et revendre les matériels actuellement séquestrés.
[U] ne s’y oppose pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 4.1 des conditions générales du contrat stipule que " (…) le matériel reste la propriété du bailleur et ce pendant toute la durée du contrat. (…) ".
Les articles 10.3 et 13 des conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer les matériels immédiatement au bailleur au lieu et à la date indiqués par le bailleur, aux frais du locataire.
Les matériels étant placés sous séquestre, il appartiendra à DLL de saisir le juge de l’exécution de la juridiction compétente pour demander la mainlevée du séquestre et récupérer ainsi la libre disposition des biens.
En conséquence, le tribunal déboutera DLL de sa demande d’autorisation de récupérer et revendre les matériels actuellement séquestrés.
Sur la demande de paiement
DLL expose que :
* Les sommes demandées correspondent aux loyers impayés avant la résiliation, aux frais forfaitaires de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et aux sommes contractuellement dues en cas de déchéance du terme, à savoir, les loyers à échoir, l’indemnité pour rupture fautive égale à 10% des loyers à échoir et la valeur résiduelle (option d’achat) ;
* La clause pénale, en tant qu’elle fixe par avance le montant de l’indemnité due par le débiteur défaillant, permet d’éviter les contestations sur l’importance du dommage et les lenteurs et les difficultés qu’entraînent la fixation des dommages et intérêts ;
* En l’espèce, les indemnités forfaitaires prévues au contrat ne sont pas excessives puisque DLL (i) a financé l’acquisition des matériels et pris un risque pour cela, (ii)
doit assumer la charge de la revente desdits matériels et (iii) engage tous les jours des frais sur ce dossier puisqu’il est entre les mains de son service contentieux ;
* Son préjudice étant parfaitement démontré et avéré, il n’y a aucune raison de réduire le montant des indemnités contractuelles acceptées par [U] au moment de la mise en place du contrat de crédit-bail ;
* [U] aurait pu diminuer le montant des loyers restant à échoir en signant le mandat amiable de revente du matériel, ce qu’elle a refusé de faire ;
* Le caractère manifestement excessif de la clause pénale ne peut être apprécié en fonction de la position économique du débiteur et de sa bonne foi.
[U] répond que :
* Elle ne conteste pas les loyers impayés mais seulement l’application de l’indemnité de résiliation contractuelle car il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive ;
* L’indemnité de résiliation composée de l’intégralité des loyers à échoir majorés de 10% doit être qualifiée de clause pénale car elle a pour objet la forfaitisation de l’indemnisation d’une inexécution contractuelle ;
* Elle est manifestement excessive car elle est presque égale au prix d’acquisition des matériels alors même qu’elle se sera acquittée des loyers jusqu’à la date de restitution des matériels soit quasiment 18 mensualités ;
* Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ;
* Les matériels ayant été saisis le 30 janvier 2025, ils auraient déjà pu être vendus ou reloués. DLL ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de pouvoir louer à nouveau ou vendre les matériels ;
* La valeur résiduelle doit être écartée car elle n’est pas mentionnée dans les conditions générales du contrat.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 10.3 des conditions générales stipule que " la résiliation du contrat entraine pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
* (i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
* (ii) une indemnité de résiliation égale :
* à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l’option d’achat mentionné aux conditions particulières,
* augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à dix pour cent du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € H.T.
Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 7.5 ci-dessus."
DLL demande, en application de l’article 10.3, le paiement de la somme de 102 707,60 € dont 8 568,20 € au titre des loyers impayés, 160 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 93 979,40 € à titre d’indemnité de résiliation.
Le montant demandé au titre des loyers impayés est conforme aux stipulations contractuelles et n’est pas contesté.
La créance de 8 568,20 € est donc certaine, liquide et exigible.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement (4x40 € car il y a 4 échéances impayées) est de droit, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’indemnité de résiliation demandée se compose de :
* 84 624 € HT de loyers non échus (soit 48 échéances de 1 763 € HT) ;
* 8 462,40 € HT d’indemnité pour rupture fautive (10% des loyers non échus) ;
* 893 € HT de valeur résiduelle indiquée dans les conditions particulières du contrat.
[U] ne conteste pas que cette somme corresponde à l’indemnité contractuelle, à l’exception de la valeur résiduelle, mais seulement son application car elle constituerait, selon elle, une clause pénale manifestement excessive.
L’article 1231-5 du code civil stipule que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent (…) "
Constitue une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
DLL ne conteste pas que la clause de résiliation par le bailleur pour inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, puisse être qualifiée de clause pénale.
Le tribunal retiendra donc la qualification de clause pénale.
Il est constant que les juges ne peuvent, en fixant le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale manifestement excessive, allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier.
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale ne peut donc résulter que de la comparaison entre le montant de l’indemnité prévue et le préjudice effectivement subi.
S’agissant d’une opération de crédit-bail, le préjudice réel du créancier de l’obligation est directement lié à sa faculté de revendre ou de relouer les matériels.
En l’espèce, le montant demandé est manifestement excessif car DLL pourra revendre les matériels. Il percevrait alors, en sus de ce qu’il aurait perçu si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, le produit de la revente des matériels augmenté de l’indemnité pour rupture fautive (8 462,40 €) et de la valeur résiduelle (893 €).
Toutefois, DLL ne pourra recouvrer la libre disposition des biens qu’après avoir saisi le juge de l’exécution de la juridiction compétente.
La valeur de l’épareuse a fortement chuté car DLL l’a achetée neuve et elle est actuellement cassée, le tribunal ne retiendra que 30% du prix auquel elle a été acquise, soit 8 500 €. En
revanche, le tribunal retiendra 30 000 € pour le tracteur dont la valeur a mieux résisté car DLL l’a acquis d’occasion et [U] l’a utilisé moins de quinze mois.
DLL devra cependant supporter le coût de la saisie, de la mise sous séquestre, du transport et du gardiennage des matériels et de l’intermédiaire chargé de leur revente, que le tribunal estime à 12 000 €.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal réduira l’indemnité de résiliation à la somme de 58 000 € (84 624 – 8 500 – 30 000 + 12 000 arrondi à 58 000 €).
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à DLL :
* 8 568,20 € au titre des loyers échus impayés ;
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 58 000 € à titre d’indemnité de résiliation, déboutant du surplus.
Sur la demande d’échelonnement des paiements
[U] expose qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie en raison des fluctuations d’activité sur son marché.
LDD ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1343-5 du code civil stipule que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…) "
Pour toute justification, [U] verse aux débats les relevés arrêtés au 31 mai 2025 de deux comptes bancaires faisant ressortir des découverts.
Ces relevés de compte vieux de plus de dix mois ne suffisent pas à prouver les difficultés financières alléguées.
En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande d’échelonnement des paiements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DLL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à DLL la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [U] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°84050353815 ;
* Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande d’autorisation de reprendre et revendre les matériels actuellement séquestrés ;
* Condamne la SAS [U] BTP LOCATION à payer à la SAS DE LAGE LANDEN la somme de 66 728,20 € ;
* Condamne la SAS [U] BTP LOCATION à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [U] BTP LOCATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. [T] [C], (M. [C] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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