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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 janv. 2026, n° 2025017936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C.
[Adresse 1] : 381 294 099
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [U] [J] prise en la personne de Me [U] [J] Juge-commissaire : Madame [S] [R] [D]
Par jugement en date du 22/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 11/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C. représenté par Monsieur [G] [X], assisté de Me Pascal GORRIAS, Avocat au Barreau de Toulouse, la SELARL [U] [J] prise en la personne de Me [U] [J], ès qualités, Madame [R] [D], juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 05.12.2025 et notamment : qu’en l’état, le passif en cours de vérification se chiffre à 283000 euros,
que les résultats sur la période d’observation sont négatifs,
que la trésorerie est positive et aucune nouvelle dette n’a été générée,
que le passif parait trop important à apurer compte tenu d’un volume d’activité en forte baisse, que le renouvellement permettra de terminer les chantiers avant une probable conversion en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d’observation.
Me [H] pour la société ainsi que le gérant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d’observation afin de permettre de terminer les
chantiers avant une probable liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 05.12.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive
* que le volume d’activité de la SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C. est en diminution constante,
* que le passif a date s’élève à 283000 euros et semble trop important à apurer dans le cadre d’un plan de continuation
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de terminer les chantiers en cours
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C. avec une prochaine comparution à bref délai devant le tribunal pour qu’il soit statuer sur les suites de la procédure.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARL STRUCTURES – INGENIERIE – CONSTRUCTION S.I.C.
[Adresse 1] : 381 294 099
pour une durée de six mois.
Fixe au 26/02/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [G] [X], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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